Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la basketteuse professionnelle.

En l'espèce, un contrat de travail à durée déterminée stipulait qu'il ne sera définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d'un examen médical, dont les modalités étaient définies par les règlements de cette fédération et de la ligue, pratiqué au plus tard trois jours après l'arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction. Ayant constaté l'absence d'une telle arrivée, la cour d'appel en déduit, exactement selon la chambre sociale de la Cour de cassation, que ce contrat n'a pas pris effet.

 

Cour de cass. ch. soc. du 15 mars 2017 n°15-24028