Cour de Cass. ch. crim. 8 mars 2017 ; N° 15-86160

 La chambre criminelle de la Cour de cassation,  approuve la cour d'appel de Bordeaux qui avait droit à la demande nullité, soulevée en défense,de la procédure de contrôle d'un indidividu en gare  de Bordeaux qui,  par conséquent , avait annulé la procédure établie par les services de police, énonçant que l'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit ,notamment, que  le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité doit être explicite afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le respect des règles applicables. 

" Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2 et 593 du code de procédure pénale ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 novembre 2013, M. Alaedin X... et son frère ont fait l'objet d'un contrôle à la gare Saint-Jean de Bordeaux, à la suite duquel l'identité du premier a été vérifié dans les locaux des services de la police aux frontières de Bordeaux-Mérignac ; que M. Alaedin X... a été entendu, le 26 novembre, sur sa carte d'identité belge qui a été appréhendée ; qu'il a été placé en garde à vue le 18 février 2014, puis directement cité devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux document administratif ; que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité et des actes subséquents et condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que celui-ci et le ministère public ont interjeté appel ; 

Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité soulevé en défense et annuler la procédure établie par les services de police, l'arrêt énonce que l'article 78-2 du code de procédure pénale envisage plusieurs modalités de contrôle d'identité, le contrôle judiciaire, le contrôle administratif et le contrôle dit Schengen et que le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité doit être explicite afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le respect des règles applicables ; qu'il retient qu'en l'espèce, ne figure à la procédure aucun procès-verbal du contrôle d'identité du prévenu, et que le procès-verbal d'audition du 26 novembre 2013 fait simplement état d'un contrôle dont le prévenu et son frère ont été l'objet le 25 novembre en gare Saint-Jean à Bordeaux ; que les juges en concluent ne pas être en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées ; 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'au même titre que les autres contrôles d'identité, le contrôle prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale qui s'applique à toute personne se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté est soumis à des conditions, autres que celles relatives au lieu du contrôle, au respect desquelles le juge judiciaire doit veiller, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence éventuelle du procès-verbal de contrôle d'identité dont la production incombait au ministère public, a justifié sa décision ; 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 

REJETTE le pourvoi ;"