L'alinéa 1er de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution établit un délai de deux mois qui doit courir entre le commandement d'avoir à libérer les lieux et l'exécution effective de l'expulsion.

Comment suspendre la procéedure:

1/  procédure de référé du premier président en matière d'exécution provisoire (C. pr. civ., art. 957)

L'article 957 prévoit : « Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire »

L'article 524 énonce en son premier alinéa que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

- 1o Si elle est interdite par la loi.

- 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

- Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

- Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

- Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Il résulte de ce texte que seul le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit ou facultative, mais seulement dans les circonstances et sous les limites prévues par ces dispositions. 

 

2/  Prolongation du délai de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution

 Le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution peut aussi être prolongé. Le juge peut, en vertu de l'article L. 412-2 du même code, accorder un délai supplémentaire maximal de trois mois qui s'ajoute au délai de deux mois

Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’Exécution :

« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».

Aux termes de l’article L. 412-4 du même Code :

« La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

 En pratique:

La demande doit être présentée devant le juge de l'exécution, par lettre recommandée ou par déclaration au greffe.  

En cas d'urgence possibilité d'assigner  à bref délai devant le juge de l'Executuion en  demandant au préalable une date d'audience

dans un cas encore plus urgent possibilité d'une procédure aux fins d'être autorisé à assigner  le bailleur à bref délai devant le juge de l'execution par le baisi d'une requête non contradicoire.