CA Paris, pôle 4, ch. 3, 15 déc. 2016, n° 14/21300 : JurisData n° 2016-028103 ET Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 10 Novembre 2016 – n° 15/03516: "Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code Civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.

Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes de l'article VIII-2 des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. A cet égard il est constamment admis que les comportements violents, notamment sur un gardien d'immeuble ou sur un membre du personnel du bailleur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur. (...)

Par suite, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, il y a de prononcer la résiliation du bail, l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis à [...], le cas échéant avec le concours de la force publique.

Monsieur Jean-Pierre B. doit être condamné à verser à la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN, à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification de l'arrêt de la cour à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, majoré des charges locatives récupérables, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Jean-Pierre B. sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur Jean-Pierre B. au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société d'HLM LOGEMENT FRANCILIEN peut être équitablement fixée à 1 500 €."