Par suite de l’adoption de la loi PACTE, le Code civil a été modifié en ce qui concerne l’objet social d’une société.

Jusqu’alors, une société devait avoir un objet licite. Désormais, il est également prévu par l’article 1833 du Code civil que la société devra être gérée « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

L’apport de cette modification législative interroge.

Une gestion dans son intérêt social ?

Le rapport de Nicole NOTAT et Jean-Dominique SENARD (« L’entreprise, objet d’intérêt collectif ») remis le 9 mars 2018 considère que « chaque entreprise a donc une raison d’être non réductible au profit. C’est d’ailleurs souvent lorsqu’elle la perd que les soucis financiers surviennent. »

Cette affirmation péremptoire ne manque pas de surprendre, et pas seulement sur un plan juridique…

Une société est en effet instituée par une ou plusieurs personnes « qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. »

C’est l’essence d’une société, portée par l’affectio societatis ! Voici sa raison d’être !

La lecture de ce rapport ne manque pas de provoquer d’autres surprises juridiques, comme en lisant que « l’entreprise n’a pas de propriétaire » au motif que les associés sont seulement propriétaires des titres qui composent le capital de la société…ou comment mélanger une notion économique et une notion juridique.

De la même façon, dans ce rapport, il est affirmé que « les actionnaires ne sont pas responsables des mésaventures sociétaires. »…alors que l’article 1832 du Code civil dispose que « Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » !

La préconisation rédactionnelle du rapport Notat – Senard concernant l’article 1833 du Code civil était appuyée sur l’affirmation suivante : « la référence à l’intérêt propre [de la société] clarifie les interprétations de l’intérêt social : il ne peut se réduire aux intérêts particuliers des associés »

Le législateur a en définitive, avec justesse, substitué l’intérêt social à l’intérêt propre, refusant une distinction illusoire entre « intérêt propre » et intérêt social, entendu comme l’intérêt de tous les associés réunis par l’affectio societatis.

Il convient d’ailleurs de rappeler que la légitimité et la validité juridique des décisions prises par le mandataire social (gérant, Président, Directeur général..) sont examinées au regard de l’objet social, de la limitation statutaire de ses pouvoirs pour les rapports internes entre associés et de l’intérêt social…

Dès lors, l’apport législatif n’est pas significatif. Tout au plus entérine-t-il la nécessité de juger les décisions de gestion à l’aune notamment de l’intérêt social.

Prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société ?

Le périmètre des enjeux visés est aisé à comprendre, s’agissant de l’environnement.

Au quotidien, tant pour des raisons de responsabilité civile ou pénale tant que pour des raisons de communication, les sociétés prennent évidement en compte l’impact environnemental de leurs décisions.

Concernant les enjeux sociaux, de quoi s’agit-il ? S’interroger sur le niveau des salaires pratiqués dans l’entreprise et les répercussions sur les salariés ? Se questionner sur une décision stratégique, ayant un impact, positif ou négatif, sur le niveau des effectifs ? Sur la localisation des implantations (qui pourra également être concernée par la question environnementale ? Difficile de déterminer la notion visée.

En tout état de cause, il est là encore difficile d’estimer qu’il s’agit d’une avancée.

Au surplus, il s’agit d’un texte sans sanction spécifique. De l’article 1844-10 résulte que le non-respect de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux n’est pas une cause de nullité.

En revanche, sur ce fondement, il existe un risque évident que la responsabilité des dirigeants puisse être mise en cause, soit par un associé, soit par un tiers (salarié, association, syndicat….).

De sorte que la modification du texte ne constitue pas une avancée, mais fait en revanche naître un risque supplémentaire pour les dirigeants !

Dans le prolongement de son œuvre, le législateur a en outre modifié l’article 1835 du Code civil pour prévoir que « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

Des entreprises avaient devancé le législateur.

Ainsi, par exemple, la CAMIF en 2017 : « proposer des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l’Homme et de la plantère. Mobiliser notre écosytème…collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production, d’organisation. » ou ATOS en 2019 « Notre mission est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel. »

Au plan juridique, l’intérêt pratique est très ténu.

Tout au plus pourra-t-on rappeler que pour être éligibles à l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale - ESUS », permettant d’accéder à la collecte d’épargne solidaire, les entreprises de l’économie sociale et solidaire doivent notamment poursuivre une utilité sociale à titre d’objectif principal (soit en direction des publics vulnérables, soit en faveur du maintien ou de la recréation de solidarités territoriales), cet objectif devant figurer dans les statuts de l’entreprise…

Dès lors, d’une obligation rédactionnelle imposée pour bénéficier d’un statut spécifique, le législateur en a expressément fait une possibilité ouverte à toute société, non éligible au dispositif ESUS, ce qui apparaît dès lors comme un outil de communication et de marketing qu’une révolution juridique !

L’article L 210-10 du Code de commerce, qui vient d’être créé, l’affirme d’ailleurs clairement « : Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées

1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;

2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité » »

La tentation est grande de paraphraser André MALRAUX, le XXIème siècle sera celui de la communication ou ne sera pas !