I – Quelles sont les infractions contraventionnelles à l’encontre des animaux prévues par le Code pénal ?

A- Les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de l’animal

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 30 novembre 2021, l'article 521-1 du Code pénal dispose :

« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public.

En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal.

Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d'un mineur.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.»

 

Autrefois, la Jurisprudence retenait que seuls les actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices, sans qu'il soit besoin de constater en sus la violence, la brutalité ou des mauvais traitements (Cass., Crim, 4 septembre 2007, n° 06-82.785)

Par ailleurs, cette infraction est dite intentionnelle, de sorte que les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal doivent être réalisés volontairement et avec la conscience d’infliger des souffrances ou la mort à l’animal concerné.

L’auteur de cette infraction encourt à titre principal une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

 

Plusieurs circonstances aggravantes de ce délit sont désormais prévues :

- le fait de commettre l'infraction sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public ;

- la qualité de propriétaire ou de gardien de l'animal, en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ;

- le fait de commettre l'infraction en présence d'un mineur.

 

En présence de ces circonstances aggravantes, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, ces délits sont punis de 4 ans d'emprisonnement et de 60.000 euros d'amende.

Il est encore prévu que les faits ayant entraîné la mort de l'animal sont punissables des peines de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

À titre  complémentaire, les peines d'interdiction de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que cette activité aura facilité la commission de l'infraction pourront être prononcées.

De surcroît, l'animal qui pourra être confisqué et remis à une association de protection animale.

Associations et fondations sont recevables à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions que vu précédemment

Une nouvelle fois, l’auteur des faits peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en apportant la preuve de la « nécessité » de son geste.

Exemple : cette sanction n’est pas applicable au cultivateur qui s’est trouvé dans la nécessité de tuer d’un coup de fusil un chien entré dans sa propriété pour dévorer des volailles (Cour d’Appel de Pau, 9 mars 1966) ;

 

B- L’abandon d'un animal

L'article 521-1 du Code pénal dispose encore :

« Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de 4 ans d'emprisonnement et de 60.000 euros d'amende.

Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »

 

Il est de jurisprudence constante que l'infraction est constituée par le seul fait de laisser des animaux dans un pré sans nourriture ni abreuvement, même en l'absence de sévices ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort (Cass., Crim, 23 janvier 1989, n°87-90.298 ; Cass., Crim, 12 mars 1992, n°89-80.866 ; Cass., Crim, 16 juin 2015, n° 14-86.387).

 

C-Les atteintes sexuelles pratiquées sur les animaux

Le nouvel article 521-1-1 du Code pénal prévoit que :

"Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles. Ces peines sont portées à 4 ans d'emprisonnement et à 60.000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes : 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ; 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39."

 

D-  Les actes de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur les animaux

Le nouvel article 521-1-2 du Code pénal précise que :

"Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa.

Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée. Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice."

 

E- La proposition ou la sollicitation des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur les animaux

Le nouvel article 521-1-3 du Code pénal prévoit que :

"Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal définies à l'article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende."

 

F- Les expériences pratiquées sur les animaux

L'article 521-2 du Code pénal dispose :

« Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par les articles L. 214-3, alinéa 3, et R. 214-87 à R. 214-37 du Code rural et de la pêche maritime est puni des peines prévues à l'article 521-1. »

 

G- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort aux animaux

Le nouvel article 522-1 du Code pénal dispose que :

"Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie."

Par ailleurs, il résulte de l'article 522-2 du Code pénal que les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

 

Vous êtes auteur ou victime en tant que propriétaire d’un animal ou membre d’une association de protection animale de l’une de ces infractions ? Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.

 

Article rédigé par :

Maître Gauthier LECOCQ

Avocat Fondateur Associé

 

Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS

AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Paris

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