La crise sanitaire et le confinement en résultant que connaissent actuellement tous les français sont sans précédent.

Dans ce contexte d’état d’urgence, se pose la question de l’articulation entre le confinement imposé et l’exercice des droits de visite et d’hébergement du parent ou l’exercice d’une résidence alternée des enfants.

Le principe en la matière est celui du maintien des dispositions relatives à la mise en place des droits de visite et d’hébergement du parent ou de la résidence alternée et ce, pendant toute la durée du confinement.

En effet, il faut rappeler les dispositions de l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

 

Toutefois, il convient de s’intéresser aux deux situations dans lesquelles les parents peuvent se rencontrer :

 

     1. Les domiciles des parents ne sont pas éloignés géographiquement

L’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit que :

« I. Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ; (…) »

En conséquence, les parents séparés ou divorcés doivent obligatoirement se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire qu’ils ont imprimés ou recopiés à la main et cocher la case n°4 afin de justifier leurs déplacements entre leurs deux domiciles.

(NB : il reviendra à chacun des parents de ne pas oublier de se munir de sa pièce d’identité, de dater, signer l’attestation et d’y indiquer l’heure exacte de sortie, les services de police n’hésitant pas à verbaliser en cas d’omission…)

Il est également indispensable pour les parents de se munir d’une copie de la décision ordonnant le droit de visite et d’hébergement ou la résidence séparée (prenant la forme d’un accord homologué judiciairement, d’une ordonnance, d’un jugement ou encore d’une ordonnance de non conciliation).

Toutefois, les parents doivent prendre conscience qu’il est de l’intérêt supérieur de leur enfant, de nature fragile, de ne pas sortir du domicile du parent chez lequel il s’est trouvé au début du confinement afin d’éviter :

  • sa propre contamination et, notamment dans l’hypothèse où l’enfant est déjà atteint d’une autre maladie pouvant être aggravée par le Covid-19  (asthme ; etc.) ;
  • la contamination de l’autre parent pouvant lui aussi être déjà atteint d’une autre maladie pouvant être aggravée par le Covid-19 ;
  • la contamination des éventuelles autres personnes fragiles (enfants ; personnes âgées) résidant chez l’autre parent.

Il s’agira également d’éviter d’exposer inutilement l’enfant au public, ainsi qu’aux transports en commun (métro, train, avion).

 

          2. Les domiciles des parents sont éloignés géographiquement

Le respect des dispositions établissant les droits de visite et d’hébergement d’un parent ou la résidence alternée apparaît plus délicat dans l’hypothèse où les domiciles des parents sont éloignés géographiquement.

Dans ce cas, il est recommandé aux parents d’agir en bonne intelligence et de parvenir à un accord afin de réorganiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale le temps du confinement.

Ainsi, le parent ayant hébergé l’enfant au début du confinement pourra garder l’enfant en sécurité à son domicile.

Toutefois, il sera judicieux de permettre à l’autre parent de garder le contact avec son enfant par le biais de communications téléphoniques ou vidéos selon une fréquence définie entre les parents, afin que le lien avec l’autre parent ne soit pas rompu.

En contrepartie, il pourra également être proposé à l’autre parent de bénéficier ultérieurement d’un droit de visite et d’hébergement dès la fin du confinement, pour compenser celui « perdu » dans le cadre du confinement.

Enfin, il apparaît que les droits de visite à la journée, au domicile de tiers ou avec l’assistance de tiers sont suspendus, dans la mesure où les espaces de rencontres sont actuellement fermés.


Attention ! Le confinement ne peut pas justifier tous les cas de non représentations d’enfant.

En effet, il convient de garder à l’esprit les dispositions de l’article 227-5 du Code pénal selon lesquelles le fait pour un parent de modifier, sans un motif légitime, à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent sans son accord préalable est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. 

 

Il sera important pour le parent chez lequel se trouve l’enfant de justifier l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer chez l’autre parent (la distance ; la maladie établie par un certificat médical ; etc.)