Le 9 novembre dernier, la France et la Belgique ont signé une nouvelle convention en vue d'éviter les douvbles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune.

En revanche, la convention sur les transfrontaliers reste en vigueur séparément.

L'attente de la ratification du traité peut être mise à profit pour préparer son entrée en vigueur. Au delà d'une mise à jour, cette convention a parfois été remaniée en profondeur tout en gardant une certaine originalité par rapport à la convention modèle OCDE.

Au regard de la rédaction en général : des définitions abstraites sont illustrées par une liste d'exemples. Ainsi, la définition des impôts concernés, article 2, 2.  " Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus values." est suivie d'une liste illlustratrice, art. 2, 3. qui confirme, notamment, que CSG/CRDS sont comprises dans la notion d'impôt sur le revenu.

En l'absence de définition conventionnelle d'une notion, la définition de droit interne de l'Etat concerné s'applique, la définition fiscale prévalant sur celle d'autres branches du droit, Art. 3, 2. Ainsi, la rémunération d'un président de SAS, soumis au régime des traitements et salaires en France, devrait relever de l'article 14 traitant des revenus d'emploi en tant que salaire au sens du droit fiscal. Sous la convention actuelle on peut se poser la question: la rémunération du président d'une SAS n'est pas un salaire au sens du droit du travail; la rémunération des gérants de sarl relève des dispositions sur les tantièmes et jetons de présence. 

D'autres dispositions réattribuent le droit d'imposer: les tantièmes et jetons de présence (passés de l'article 9 à l'article 15) et autres rétributions similaires reçues en qualité de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance seront bientôt imposable dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire et on plus dans l'Etat de la société versant ses rémunérations. En revanche la qualificaiton des fonctions dépend du droit de l'Etat de résidence de la société. Cette disposition devrait par ailleurs exclure les rémunérations des gérants de SARL, qui n'y figurent plus, du champ d'application de l'article 15.