Selon le Conseil d'Etat, un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis.

Il en a été déduit que d'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions de l'arrêté délivrant le permis de construire concernant la destination ou la surface de la construction, pourtant obligatoires (Code de l'urbanisme, article A424-9)  ne peuvent être interprétées comme conférant un droit à construire différend de celui résultant du dossier de demande.

En d'autres termes, les inexactitudes ou omissions de l'arrêté sont sans effet sur sa légalité de l'arrêté, qui n'a qu'une portée indicative. Pour prouver son droit, le bénéficiaire d'un permis a donc tout intérêt à conserver une copie du dossier de demande déposé auprès du service instructeur, mais également de ses annexes, notamment les plans. 

"3. Aux termes du premier alinéa de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...) ". L'article A. 424-2 du même code prévoit que : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 (...) / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article A. 424-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée ". 4. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. Il y a lieu de substituer ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, et qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué, à celui retenu par la cour administrative d'appel pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire attaqué au regard des dispositions de l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme." (Conseil d'Etat, 20 décembre 2023, n°461552)

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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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