Par plusieurs décisions, le Conseil d'Etat a apporté des précisions importantes sur l'établissement du décompte général dans le cadre de l'exécution du marché public et sur le régime contentieux :

  • dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'oeuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'oeuvre (Conseil d'Etat, 2 février 2024, n°471122) ;
  • la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives (Conseil d'Etat, 9 novembre 2023, n°469673) ;
  • la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire en réclamation. En vertu de l'article 50.31 du même cahier, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif si trois mois après sa réclamation aucune décision ne lui a été notifiée ou s'il n'accepte pas cette décision. La saisine prématurée du tribunal administratif est régularisable par l'intervention d'une décision de rejet avant que le tribunal n'ait statué. L'intervention du décompte général avant l'expiration du délai de trois mois entraîne un non-lieu à statuer, alors même qu'antérieurement au jugement ce décompte a fait l'objet d'une réclamation qui a donné naissance à un litige distinct. En revanche, l'intervention du décompte général après l'expiration du délai de trois mois ne permet pas de prononcer le non-lieu à statuer, un tel document ne constituant pas un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales (Conseil d'Etat, 31 octobre 2023, n°467237).

L'exécution financière des marchés publics, particulièrement en fin de marché (établissement du décompte général et définitif) est une opération particulièrement complexe avec un régime contentieux qui l'est tout autant. Il est donc prudent pour les parties à un marché public de se faire assister par un conseil et de le saisir en amont, afin de s'assurer de respecter le cadre procédural et de disposer d'un recours devant le juge. Une maladresse procédurale peut être la source d'un point de blocage et faire échec à des prétentions pourtant fondées.

Le cabinet est à votre écoute pour vous accompagner :

  • Dans la conclusion et l'exécution d'un marché public ;
  • Dans le cadre d'une procédure de référé contractuel ou référé précontractuel, ou d'un contentieux au fond.

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

le-ny.goulven@avocat-conseil.fr - 06 59 96 93 12 - glenyavocat.bzh