L'article R. 214-42 du code de l'environnement implique que le pétitionnaire saisisse l'administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement :

"Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application de l'article L. 171-7.

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39." (Code de l'environnement, article R214-42)

Par une récente décision, le Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Pour déterminer si une autorisation unique est requise, l'administration doit se fonder sur l'ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation :

"4. Les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l'administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l'objet d'une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s'ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, l'administration doit se fonder sur l'ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation." (Conseil d'État, 8 mars 2024, n°460964).

Dans cette affaire, le demandeur de l'autorisation avait d'abord informé les services de l'Etat de son intention de réaliser la vidange complète d'un étang situé sur le passage d'une rivière. Il avait ensuite déposé des demandes successives en vue de réaliser des travaux sur la rivière puis une déclaration par la destruction de la digue de l'étang. Les juges retiennent que puisque le demandeur avait indiqué dès la première demande que l'objectif final était la suppression du plan d'eau, ces différents travaux constituent une seule et même opération dont l'instruction aurait dû faire l'objet d'une seule et même demande pour le tout. 

Il est donc prudent pour les porteurs de projet de déterminer de vérifier si la structuration et le calendrier du projet doit conduire à une autorisation unique, y compris si le projet est découpé en tranches.

Le cabinet est à votre écoute pour étudier votre situation et vous accompagner en matière d'autorisation environnementale.

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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