Les associations et le bail commercial
Par principe, les associations n'étant pas commerçantes, elles ne peuvent bénéficier du statut du bail commercial par l'effet de la loi.
Pourtant, le bail commercial peut présenter des avantages (voir sur le Blog : Professions libérales, collectivités, associations, ESS : comment choisir entre bail professionnel et bail commercial ?).
Selon l'article L145-1 du code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises.
Les associations ne bénéficient donc pas par nature du statut, en dehors de quelques exceptions prévues par le Code, en particulier pour les établissements d'enseignement associatifs (Code de commerce, article L145-2 ; Cour de Cassation, Chambre civile 3, 26 février 1992, 90-17.546, Publié au bulletin).
La transformation d'une association en SCIC
Une association peut décider de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), ce qui est expréssement prévu par la loi :
"Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle." (Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, article 28 bis).
Ce texte prévoit que la transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. En d'autres termes les contrats se poursuivent.
Les effets de la transformation sur le bail : pas de statut du bail commercial sans clause d'option
Selon les juges de la Cour d'appel de Toulouse :
- Les associations ne pouvant être inscrite au registre du commerce, elles ne bénéficient pas par principe du statut du bail commercial ;
- L'association s'est transformée en société commerciale (SCIC) postérieurement à la conclusion de la convention litigieuse ;
- Les conditions d'un bail commercial n'étaient donc pas réunies.
"Il ressort des dispositions de l'article L145-1 du code de commerce, que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
Il résulte d'une jurisprudence désormais ancienne que les associations n'entrent dans aucune des catégories de personnes morales susceptibles d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, si la signature du bail commercial ne requiert pas de justifier d'une immatriculation, et que celle-ci peut intervenir en cours de bail, le locataire qui invoque le bénéfice du statut des baux commerciaux doit justifier qu'il remplit les conditions d'application, et notamment de son immatriculation.
La Cour constate que l'intimée ne justifie pas d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, avant sa transformation en société le 4 août 2020 ; la convention de sous mise à disposition a été consentie par Messieurs [F] et [L], à l'association l'Autruche, qui n'avait alors pas la qualité de commerçante et n'était pas inscrite au RCS.
Le Kbis de la société intimée permet de relever une première immatriculation à la date du 8 mars 2021, ce qui n'est contesté par aucune autre pièce de la procédure.
[...]
Ainsi, la Cour n'est pas en mesure de constater que les conditions du bail commercial étaient réunies, pour la période antérieure à la première convention signée entre la commune et la Scic l'Autruche Volante en octobre 2020 ; dès lors, la société intimée n'est pas fondée à se prévaloir d'une antériorité d'exploitation continue de nature commerciale des locaux." (Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2024, n°22/03404).
La requalification de la relation en bail commercial n'ayant pas été retenue, l'expulsion de l'association est ordonnée.
Pour éviter tout débat : la clause d'option
Pour se prémunir de la difficulté, l'association aurait eu tout intérêt à clarifier le cadre contractuel en amont. S'il était question ici de sous mise à disposition ou autres conventions précaires, l'association peut bénéficier du statut du bail commercial en application d'une clause d'option claire et précise.
La rédaction d'une telle clause doit être rigoureuse. Selon la jurisprudence, la faculté d'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon univoque leur volonté de se placer sous ce régime (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-20.285, Publié au bulletin ; Voir sur le Blog : Soumission volontaire au statut des baux commerciaux).
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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes
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