L’indemnité d’occupation … la mal nommée.

Pour rappel, l’indivisaire qui jouit de manière exclusive d’un bien indivis est redevable de cette indemnité.

Plus précisément, cette indemnité est due dès lors que les autres indivisaires ne peuvent en jouir également.

Ce n’est pas tant l’occupation privative qui ouvre droit à cette indemnité que l’empêchement des autres d’en faire autant.

C’est le comportement de l’indivisaire « empêchant » qui est sanctionné.

Le bien peut d’ailleurs être inoccupé du moment que les autres sont empêchés. (Civ. 1re, 12 janv. 1994, n° 91-18.104)

A l’inverse, l’indemnité n’est pas due si l’empêchement n’est pas du fait de l’indivisaire – tel le départ en maison de retraite d’un autre indivisaire. (Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-26.020)

Dans le cadre du divorce, il est donc nécessaire de prévoir l’hypothèse de la mise à disposition du bien à l’autre époux quand bien même son attribution a été décidée de manière onéreuse.

Texte : Article 815-9 du code civil : Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Jurisprudence : Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 12 juin 2025, F-B, n°23-22.003