La Cour d'appel d'ORLEANS a de nouveau condamné la société CAP SOLEIL ENERGIE (située à TREMBLAY EN FRANCE), par arrêt du 11 avril 2024. POURQUOI ?




I. RAPPEL

On rappellera que la société CAP SOLEIL ENERGIE a fait l'objet de plusieurs condamnations en justice (toutes n'étant pas retranscrites) pour violation de la loi :

  1. 24 novembre 2022 par la Cour d'appel de PARIS (Procédure d'appel photovoltaïque : CAP SOLEIL définitivement condamnée pour défaut de paiement du timbre fiscal)  
     
  2. 19 octobre 2023  par la Cour d'appel d'ORLEANS (CAP SOLEIL déclarée irrecevable pour appel tardif à la cour d'appel d'ORLÉANS)    
     
  3. 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE (Photovoltaïque : CAP SOLEIL ENERGIE perd en justice. Pourquoi ?)    
     
  4. 07 novembre 2023 par le tribunal de Proximité de REDON (Nouvelle condamnation de CAP SOLEIL ENERGIE pour refus de rétractation d'un consommateur)    
     
  5. 11 janvier 2024 par la Cour d'appel d'ORLEANS (Procès photovoltaïque : la Cour d'appel d'ORLEANS confirme la condamnation de CAP SOLEIL ENERGIE)    
     
  6. 05 février 2024 par le tribunal judiciaire d'AUCH (Procès à AUCH : CAP SOLEIL ENERGIE de nouveau condamnée. POURQUOI ?)    
     
  7. 15 février 2024 par la Cour d'appel de PARIS (cf. La société CAP SOLEIL ENERGIE condamnée en appel pour vente nulle)    
     
  8. 07 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de VANNES (CAP SOLEIL ENERGIE sanctionnée pour non-respect du droit de rétractation)  
     
  9. 26 mars 2024 par le Tribunal de PONTOISE (cf. CAP SOLEIL ENERGIE condamnée pour pose illégale de panneaux)  
     
  10. 28 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de PRIVAS (Démarchage à domicile : CAP SOLEIL ENERGIE condamnée par un Tribunal)



II. LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Une personne commande auprès de la société CAP SOLEIL ENERGIE un ballon thermodynamique, des panneaux photovoltaïques, ainsi que la rénovation par tuiles et l'isolation de sa toiture, le tout pour un montant de 24 900 euros, financé au moyen d'un crédit octroyé par la société COFIDIS.

En raison d'une mésentente entre les parties, un procès s'ensuit devant le tribunal judiciaire d'ORLEANS qui, par jugement du 4 février 2022, annule la vente et condamne la société venderesse à rembourser la somme de 24 900€ à son client.

La société CAP SOLEIL ENERGIE interjette appel, mais les juges d'appel confirment le jugement au motif que le bon de commande signé avec l'acquéreur, ne comporte aucune mention quant au délai de livraison des biens et d'exécution de sa prestation par le vendeur.




III. EXPLICATIONS JURIDIQUES DE L'ARRÊT D'APPEL

En droit, lorsque le vendeur s'oblige à différentes prestations, le bon de commande doit préciser les délais et les dates de l’exécution de chacune d’elles (article L. 111-1 du Code de la consommation.

Faute de cette précision, le contrat est nul et l’on ne peut le considérer comme tacitement confirmé par l’effet de la signature concomitante à la livraison de documents.

Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu'un bon de commande était nul faute d'avoir distingué le délai de pose de panneaux photovoltaïques et celui des réalisations à caractère administratif. Le bon de commande stipulait "délai maximum de 120 jours" pour la pose, ce qui ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes prestations (Civ. 1ère, 15 juin 2022, pourvoi nº 21-11.747).

En l'espèce, le problème était identique : le bon de commande ne mentionnait que la livraison et l'installation du kit photovoltaïque, à l'exclusion de toute prestation à caractère administratif, lesquelles figurent sur deux documents séparés, une attestation raccordement pris en charge et un mandat spécial de délégation pour démarches administratives.

Plus précisément, le bon de commande rédigé par la société CAP SOLEIL ENERGIE stipulait que la livraison et l'installation des matériels interviendraient dans les 6 mois de la signature du contrat.

Un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.

En effet, le vendeur n'avait pas distingué entre la livraison et l'installation des produits livrés, nni précisé les délais relatifs aux autres prestations administratives (Mairie, EDF, CONSUEL, etc.).

D'aucuns pourraient rétorquer (comment il est coutume) que le vendeur ne pouvait pas s'engager sur les dates effectives des démarches auprès de la Mairie, d'EDF, du CONSUEL, d'ENEDIS, etc, car il s'agit d'organismes tiers dont les délais sont indépendants du vendeur.

C'est exact, mais rien n'empêchait le vendeur "spécialiste" et habitué des travaux, qui s'engageait à réaliser les formalités en ce sens, de préciser un délai même approximatif.

Pour preuve, des mentions telles que « fin juillet », « début septembre », « au plus tard deuxième quinzaine du mois de mars » ou encore « préférence de livraison : 8/2015-9/2015 » ont été admises par des juges d'appel (CA PARIS, 3 juillet 2001, RG n°00/5592 ; CA PARIS, 2 octobre 2003, RG n°02/13000 ; CA RENNES, 30 octobre 2020, RG n°17/03319). Ainsi, « fin juillet » doit se comprendre comme « au plus tard le 31 juillet » et « début septembre » doit se comprendre comme « au plus tard le 15 septembre ».

Aussi, dans la mesure où le vendeur s'engage à des prestations matérielles (livraison + installation) et des prestations administratives (Mairie, EDF, etc.) pour le compte de son client, il doit nécessairement indiquer un délai, car il s'est engagé à cette fin.

Autrement dit, les prestations administratives étant de nature contractuelle, le vendeur doit préciser leurs délais de réalisation (dont il a nécessairement une idée approximative, étant donné que c'est son activité quotidienne).

Faute d'indication, le bon de commande litigieux présentait une irrégularité ayant justifié son annulation.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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