Dans une affaire remportée par nos soins, le Tribunal judiciaire de Nevers a rendu un jugement le 20 mai 2026 qui s'inscrit dans un contexte désormais bien connu des juridictions : celui des opérations de rénovation énergétique financées à crédit, suivies de montages financiers complexes et exploitées par des escrocs se faisant passer pour des conseillers bancaires, des conseillers de la transition énergétique, l'aide sociale, etc.
En l'espèce, après l'acquisition de panneaux photovoltaïques financés par un crédit à la consommation, un couple est démarché par une personne prétendant travailler pour un organisme leur porposant de racheter leur crédit pour en souscrire un nouveau à taux zéro.
Ce nouveau financement est souscrit auprès de CARREFOUR BANQUE à l'insu du couple.
Lorsque CARREFOUR BANQUE réclame le paiement du crédit, le couple conteste l'avoir valablement signé et oppose avoir été victimes d'une escroquerie, tout en remettant en cause l'authenticité de la signature électronique utilisée pour conclure l'opération.
CARREFOUR BANQUE ne le voit pas sous cet angle et assigne le couple en paiement de l'intégralité du crédit.
le litige portait sur la question de savoir si une banque pouvait se prévaloir d'une signature électronique simple, sans démontrer sa fiabilité ?
On rappellera les dispositions de l'article 1367 du Code civil selon lesquelles :
- la signature électronique est valable lorsqu'elle repose sur un procédé fiable d'identification ;
- la fiabilité est présumée lorsque les conditions réglementaires sont respectées ;
- cette présomption peut être renversée par la preuve contraire.
Suivant les juges, la signture électronique du crédit ne respectait pas ces exigences, car aucun élément ne permettait de vérifier l'identité réelle des signataires.
En outre, le couple victime avait signalé être victimes d'une escroquerie auprès de la Banque de France.
Pire, les coordonnées du couple adns le crédit étaient fausses.
Pour le tribunal, l'ensemble de ces circonstances faisait obstacle à l'application de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique.
De fait, le tribunal de NEVERS considère que CARREFOUR BANQUE ne rapporte pas la preuve de l'identité du signataire.
Dès lors, le contrat de crédit ne pouvant être opposé au couple, le jugement aboutit au rejet intégral des demandes de CARREFOUR BANQUE.
Le couple est sorti d'affaire.
Que retenir de ce jugement ?
Cette décision présente un intérêt particulier pour les dossiers mêlant :
- vente de panneaux photovoltaïques ;
- crédits affectés ou rachats de crédits ;
- démarchage à distance ;
- fraude à la signature électronique ;
- usurpation d'identité bancaire.
1. Une exigence renforcée de preuve pour les établissements de crédit
Le jugement rappelle qu'une signature électronique ne constitue pas une preuve automatique.
De nombreux établissements financiers considèrent encore que la simple production d'un certificat électronique ou d'un parcours de signature suffit à établir le consentement de l'emprunteur.
Le Tribunal judiciaire de Nevers adopte une approche plus exigeante : lorsque des indices sérieux de fraude existent, la banque doit les contester au moyen de preuves fiables (ce qui n'était pas le cas en l'espèce).
2. Une reconnaissance indirecte du phénomène des faux conseillers bancaires
Le jugement est également remarquable car il tient compte du contexte de fraude.
Les magistrats relèvent l'existence d'un courrier adressé à la Banque de France faisant état d'une escroquerie dont les emprunteurs auraient été victimes.
Cette prise en considération du contexte factuel est essentielle.
Les escroqueries au faux conseiller bancaire se sont multipliées ces dernières années. Les fraudeurs se présentent comme des collaborateurs d'une banque ou d'un organisme financier ou d'Etat et obtiennent la souscription de crédits à distance.
Par son jugement du 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de NEVERS inflige un revers significatif à CARREFOUR BANQUE en refusant de reconnaître la validité d'un crédit conclu dans un contexte de suspicion de fraude et d'usurpation d'identité.
Cette décision constitue une référence importante pour les victimes d'arnaques au faux conseiller bancaire, particulièrement lorsque celles-ci interviennent dans le cadre de financements liés à l'achat de panneaux photovoltaïques ou à des opérations de rachat de crédit.
Elle rappelle enfin un principe fondamental : en matière de crédit à la consommation, la charge de la preuve de l'existence et de la validité du contrat pèse avant tout sur le prêteur.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 06 89 49 07 92
Mail : gregory.rouland@outlook.fr

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