Quand le Cour de cassation nous rappelle que congé maladie et congé payé ont des objectifs différents 


Dans un arrêt du 10 septembre 2025 la Cour de cassation opère un revirement important et se met en conformité avec le droit européen.


Jusque là, le salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait prétendre au report des jours ainsi perdus. On considérait en effet que l’employeur avait déjà rempli ses obligations vis à vis du salarié.


Mais la Cour européenne voyait les choses d’un autre œil car pour elle le droit au congé payé annuel est un droit essentiel dont le salarié ne peut se voir privé.

 

En effet, elle rappelle dans son arrêt que le droit aux congés payés est « le droit de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs ».


Le droit au congé maladie permet quand à lui au salarié de se « rétablir d’une maladie ».


Ainsi, désormais la Cour de cassation considère que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé à le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».


Une condition est posée par la juridiction suprême: l’arrêt maladie doit être notifié à l’employeur par le salarié.


(Cass.soc. 10/09/2025 n*791 FP-B+R)

 

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