La CNIL explique que « l'ADN a été découvert en 1944 comme constituant un élément essentiel du matériel héréditaire. L'ADN détermine toutes nos caractéristiques organiques, morphologiques et parfois pathologiques. L’ADN détermine notre identité et permet de différencier un individu d'un autre. En 1953, MM. Watson et Crick ont établi le schéma de la structure en double hélice de l'ADN. En 1984, le professeur Alec Jeffreys découvre ce que l'on appelle communément « l'empreinte génétique » qui allait être largement utilisée dans le domaine des recherches judiciaires. »

Quatorze ans plus tard et à la suite de l’affaire Guy GEORGES, le FNAEG a été créé par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle ainsi qu’à la protection des mineurs afin de centraliser les traces et empreintes génétiques des personnes condamnées pour des crimes et délits de nature sexuelle les plus graves (viols, agressions sexuelles), ainsi que certaines atteintes aux mineurs (corruption d’un mineur, utilisation de l’image d’un mineur à des fins pornographiques, atteintes sexuelles sans violence sur mineur…).

Le fichage au FNAEG a depuis été étendu d’abord à d’autres infractions considérées comme graves, puis à la plupart des délits, listés par l’article 706-55 du code de procédure pénale. Cette inscription est désormais possible pour de nombreuses infractions contre les personnes (violences volontaires, menaces, trafics de stupéfiants, proxénétisme, exploitation de la mendicité…) ou les biens (vols, escroqueries, extorsions, détériorations, recels, blanchiments…) qui dépassent largement le champ des infractions sexuelles. 

Du fait des extensions de son champ d’application, le FNAEG est ainsi passé d’environ 4 000 personnes fichées en 2003 à 2,9 millions de profils enregistrés et 480 000 traces non identifiés en 2018.

Ces extensions phénoménales ont notamment amené le Syndicat de la Magistrature (SM), le Syndicat des Avocats de France (SAF) et la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) à rédiger un communiqué de presse commun le 21 novembre 2011 pour dénoncer « un développement illégitime du FNAEG » et demander « que ne figurent, dans ce fichier, que des personnes effectivement condamnées ; que le nombre d’infractions motivant l’inscription soit drastiquement réduit ; que les délais de conservation des profils soient mieux adaptés à la personnalité des auteurs ; que, pour le moins, toute forme de réhabilitation judiciaire emporte retrait du fichier. ».

Depuis, pourtant, son utilisation ne cesse de s’accroitre comme en témoigne la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 qui a introduit un nouvel article 706-56-1-1 dans le code de procédure pénale afin de consacrer les recherches en parentalité (limité, pour le moment, aux crimes prévus à l’article 706-55 du code de procédure pénale).

1. Gestion du FNAEG

Ce fichier de policie judiciaire, commun à la police et la gendarmerie nationale, est géré par le pôle central d’identité judiciaire (PCIJ) rattaché au service central de la police technique et scientifique (SCPTS) et placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet (articles R. 53-9, R. 53-15 et R. 53-16 du code de procédure pénale).

2. Objectif du FNAEG

La CNIL explique que « Le FNAEG sert à faciliter l’identification et la recherche des auteurs d’infractions à l’aide de leur profil génétique, et de personnes disparues à l’aide du profil génétique de leurs descendants ou de leurs ascendants. ».

3. Contenu du FNAEG

Sont enregistrées les empreintes génétiques de personnes non identifiées (empreintes issues de prélèvements sur les lieux d’une infraction) et de personnes identifiées (personnes condamnées ou mises en cause pour une des infractions listées à l'article 706-55 du code de procédure pénale), ainsi que des informations liées à ces empreintes (articles R. 53-10 et R. 53-11 du code de procédure pénale).

Les empreintes génétiques conservées dans le FNAEG ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe (article 706-54 du code de procédure pénale).

4. Durée de conservation des données

La durée de conservation des données est de :

  • quarante ans pour les personnes définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues, les personnes ayant bénéficié d'une décision de classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement pour trouble mental ainsi que les traces biologiques
  • vingt-cinq ans pour les personnes mises en cause
  • vingt-cinq ans pour les empreintes génétiques des ascendants ou descendants.

5. Accès au FNAEG

Le FNAEG est accessible par :

  • les personnels habilités de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire, de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale
  • les personnes affectées au service central de préservation des prélèvements biologiques
  • les agents spécialement habilités d’organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police ou de justice d’états étrangers dans les conditions prévues par l’article R. 53-19-1 du code de procédure pénale

6. Sanction du refus de prélèvement des empreintes génétiques

Cette mise en mémoire des données génétiques est obligatoire dans la mesure où le refus de prélèvement d’ADN est un délit prévu et réprimé par l’article 706-56 du code de procédure pénale. 

 


EN SAVOIR + :


SOURCES :