Le fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) fait l'objet d'effacements d'office et est susceptible d'être modifié sur demande de la personne fichée.
1. Effacement d'office
L’article 706-25-6 du code de procédure pénale prévoit que les mentions les données enregistrées en raison de condamnations françaises même non définitives ou d’une mise en examen sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les données enregistrées en raison d’une mise en examen peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction. La loi ne prévoit pas d’effacement automatique s’agissant des données enregistrées en raison d’une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’une décision étrangère.
2. Demande d'effacement et de rectification
L’article 706-25-12 du code de procédure pénale permet à une personne fichée au FIJAIT de présenter une requête aux fins d’effacement ou de rectification au procureur de la République ou au juge d’instruction, si elles « ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé » (article R. 50-55 du code de procédure pénale).
Cet article prévoit que « la demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription » en raison d’une mise en examen. Contrairement au FIJAIS, il n’est pas ici question de réhabilitation ou d’inscription sur le bulletin n°1 du casier judiciaire.
Les magistrats peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires, mais il n’est pas prévu expressément de recourir à une expertise, contrairement au FIJAIS.
En cas de rejet, la personne peut saisir le juge des libertés et de la détention qui statue dans un délai de trois mois et dont la décision de rejet (ou implicite de rejet) peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction qui statue, après avoir sollicité les réquisitions du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale (article R. 50-56 à R. 50-60 du code de procédure pénale).
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