Le 26 mars 2021, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le cabinet, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants ayant instruit le dossier prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire comme méconnaissant le principe d'impartialité des juridictions.

 

La QPC

Le cabinet a déposé la QPC suivante devant le tribunal pour enfants d’Angers :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, en ne prévoyant pas que le juge des enfants qui a instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants qui jugera celle-ci. »

La QPC se fondait sur la méconnaissance des droits et libertés que la Constitution garantit suivants :

  • le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial dans le respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
  • le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;
  • le principe d’égalité devant la procédure pénale est édicté par l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

 

Le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial dans le respect des droits de la défense

Ce droit est garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »

Cet article est considéré comme « la clef de voute des droits et libertés ».

 

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs

Ce principe est défini de jurisprudence constante par le Conseil constitutionnel ainsi :

« Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; » (Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013, M. Christophe D. [Prorogation de compétence de la cour d'assises des mineurs en cas de connexité ou d'indivisibilité] ; Décision n° 2012-272 QPC du 21 septembre 2012, M. Afif F. [Procédure de comparution à délai rapproché d'un mineur] ; Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ; Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants] ; Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ; Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ; Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance ; Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure ; Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d'orientation et de programmation pour la justice.)

C’est sur ce double fondement que le Conseil constitutionnel s’est saisi d’office dans le cadre de sa décision du 8 juillet 2011 du grief tiré de ce que la présidence du tribunal pour enfants par le juge des enfants qui a instruit la procédure porterait atteinte au principe d'impartialité des juridictions et ce, alors que le requérant n’avait saisi le Conseil que du grief tiré de ce que la présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants chargé des poursuites et la présence majoritaire d'assesseurs non magistrats au sein de ce tribunal méconnaissent l'article 66 de la Constitution.

Dans cette décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l’ancien article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire contraire à la Constitution, aux motifs suivants ;

« 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

9. Considérant, d'autre part, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;

10. Considérant que l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites ;

11. Considérant que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution ; »

La Conseil constitutionnel a également déclaré cet article contraire à la Constitution dans le cadre de sa décision du 4 août 2011, pour les mêmes motifs :

« 53. Considérant, en second lieu, qu'au considérant 11 de sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution » ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 24-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui dispose que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 12 de cette même décision du 8 juillet 2011, il y a lieu de reporter la date de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er janvier 2013 ; »

La loi n°2011-1940 du 26 décembre 2011 a ajouté à l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire les deux alinéas suivants :

« Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président. »

Le législateur s’est donc contenté de créer une incompatibilité entre le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants et le président dudit tribunal, en omettant de se prononcer sur celui qui a instruit l’affaire (mise en examen, investigations complémentaires tant sur les faits que sur la personnalité…). Cela est d’autant plus étonnant que le Conseil constitutionnel quant à lui ne faisait pas cette distinction et, au contraire, visait clairement le magistrat instructeur et non pas simplement le magistrat signataire de l’ordonnance de renvoi (« en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants »).

Depuis ces décisions et la réforme de décembre 2011, les juridictions pour enfants ont mis en place une organisation qui consiste à appliquer la lettre de la loi mais non l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel. On peut même considérer qu’il s’agit d’un détournement du sens des nouvelles dispositions légales car, en pratique, le magistrat qui renvoie n’est que le signataire de l’ordonnance. Cette organisation est rappelée par Jean-Pierre ROSENCZVEIG, magistrat honoraire, ancien juge des enfants, ancien Président du tribunal pour enfants de BOBIGNY, président du bureau international des droits de l’enfant, dans son manuel « L’enfant délinquant et la justice » (Editions ASH, 2016) :

« Les grandes juridictions ont estimé que les parlementaires ayant pris leurs responsabilités à travers la loi du 29 décembre, il y avait lieu de les suivre à la lettre en attendant d'éventuelles précisions du Conseil constitutionnel : des binômes de juges des enfants seront organisés. Le juge qui instruit saisira sont «  binôme » qui appréciera les termes de l'ordonnance de renvoi et la signera. Si, en cours d'instruction, le juge a pu être amené à prendre des mesures qui préjugent sur une culpabilité contestée, il ne siègera pas. Ce dispositif suppose de ne pas tenir la mise en examen comme une mesure pouvant faire douter de l'impartialité du juge.

La loi débouche donc sur des applications variables sur le territoire national en attendant une éventuelle censure point. »

Chacun s’attendait donc à une censure de ce système par le Conseil constitutionnel mais cette difficulté n’avait étonnamment jamais été soulevée jusqu’à présent.

C’est ainsi que dans le cadre de la présente procédure, la juge des enfants qui a, par deux fois, mis en examen le requérant dans ce dossier devait présider le tribunal pour enfants d’Angers à l’occasion de l’examen au fond de ce dossier, tant sur la culpabilité que sur la réponse pénale à apporter en cas de condamnation.

 

Le principe d'égalité devant la procédure pénale

Ce principe est édicté par l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que :

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Le Conseil constitutionnel décide sur le fondement de ce principe et de jurisprudence constante que :

« Considérant qu’il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences de procédures ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ; »

Or, si le code de procédure pénale interdit au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention « à peine de nullité, de participer au jugement des affaires dont il a connu » (Articles 49 du code de procédure pénale pour le juge d’instruction et 137-1 pour le juge des libertés et de la détention) et que cette interdiction est à nouveau formulée à propos de la Cour d’assises : « Ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d’assesseur les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé » (Article 253 du Code de procédure pénale), le juge des enfants peut en l’état cumuler les fonctions de magistrat instructeur et de juge du fond.

Le Conseil constitutionnel est clair dans ses décisions de 2011, ce cumul peut s’entendre lorsque le mineur encourt une mesure éducative, mais non lorsqu’il encourt une peine (quid d’une sanction éducative ?). L’enjeu du prononcé de la peine est trop important pour renier le principe d’impartialité.

Cette situation crée indéniablement une discrimination injustifiée entre les majeurs et les mineurs.

 

Les décisions de transmission du tribunal pour enfants d’Angers et de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Le jugement du tribunal pour enfants n’est pas motivé et se contente de constaté que les critères de transmission de la QPC sont réunis. Le parquet s’était alors opposé à cette transmission arguant du principe de continuité éducative.

Suivant un arrêt n°184 du 13 janvier 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette QPC au Conseil considérant que cette question présente un caractère sérieux « au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, en ce que le cumul des fonctions d’instruction et de jugement du juge des enfants est susceptible de méconnaître le principe d’impartialité de la juridiction de jugement ».

 

La procédure devant le Conseil constitutionnel

Un mémoire a été transmis au Conseil s’agissant de l’effet dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité.

En application de l’article 62 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de déterminer les effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité, d'une part, en fixant la date de l'abrogation et, d'autre part, en déterminant les « conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d'être remis en cause ».

Le Conseil constitutionnel a posé dès 2010 un principe d’abrogation immédiate devant bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité (décisions n°2010-108 QPC et n°2010-110 QPC) afin de préserver un effet utile pour celui-ci (décision n°2009-595 DC).

Cela étant, il convient de constater qu’une abrogation immédiate de deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire aurait pour effet de permettre au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction, ce qui replacerait la procédure dans l’état où elle était avant la décision n°2011-147 QPC du 8 juillet 2011 et la réforme subséquente.

Ainsi, il apparaît nécessaire que l’abrogation soit ordonnée à effet différé.

Il était donc sollicité, afin de préserver l’effet utile pour le requérant, que le Conseil constitutionnel décide que l’inconstitutionnalité puisse être invoquée dans les instances en cours (décisions n°2010-52 QPC du 14 octobre 2010 et n°2011-181 QPC du 13 octobre 2011). Cette possibilité ne bouleverserait pas l’ordre juridique actuel car il s’agit simplement qu’un autre juge des enfants que celui ayant mis en examen le mineur préside le tribunal pour enfants. Il s’agit d’un simple changement d’organisation au sein des tribunaux pour enfants.

Il était sollicité que le Conseil constitutionnel prenne une réserve d’interprétation transitoire neutralisant les effets inconstitutionnels de la disposition en cause jusqu'à son remplacement par une loi nouvelle (décisions n°2014-400 QPC du 06 juin 2014 et n°2014-404 QPC du 20 juin 2014).

Il a été proposé que le Conseil Constitutionnel puisse ainsi décider qu’à compter de la publication de sa décision la présente réserve d’interprétation transitoire soit observée : « Ne peut présider le tribunal pour enfants le juge des enfants qui, dans la même affaire, soit mis en examen le mineur, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit statué sur une mesure de sûreté (contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, détention provisoire), soit renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ».

Il était relevé d’ailleurs que la loi nouvelle existe déjà car le nouveau code de justice pénale des mineurs a supprimé la phase d’instruction préparatoire de la procédure applicable aux mineurs en créant une nouvelle césure du procès. Toutefois, cette nouvelle procédure ne s’appliquera que pour les faits commis postérieurement à son entrée en vigueur (qui a déjà été repoussée à deux reprises). Il semblait donc indispensable qu’une réserve d’interprétation transitoire vienne pallier l’inconstitutionnalité de la loi actuelle pour les procédures concernées.

Dans son mémoire, le premier ministre soutenait en somme que la réforme avait bien interdit au juge des enfants ayant instruit l’affaire de présider le tribunal pour enfants conformément aux décisions QPC de 2011, faisant fi des lacunes de la réforme de 2011 et de la pratique judiciaire.

Cette QPC a été soutenue à l’audience du Conseil constitutionnel du 16 mars 2021.

Suivant une décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a décidé que « le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions.»

Conformément au mémoire déposé, les Sages ont donné un effet différé à l'abrogation de la loi avec une la réserve d'interprétation transtoire suivante : « afin de préserver l'effet utile de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants ».