Le Sénateur Jean-Louis MASSON soumet au Ministère de l’intérieur la situation suivante :

« (…) les Maires sont souvent confrontés au cas de personnes, plus ou moins marginales, qui s’installent à demeure dans des caravanes sur des terrains privés, sans même qu’il y ait un quelconque raccordement au réseau d’assainissement. Bien souvent, les Maires se sentent démunis face à une telle situation, d’autant que, lorsqu’ils sont alertés, les sous-préfets se désintéresse souvent de la situation.

Il lui demande de lui indiquer (…) quels sont les moyens dont dispose un Maire et la procédure à suivre pour normaliser une telle situation ».

La Réponse du Ministère s’effectue en deux temps :

  • Rappel des prescriptions d’urbanisme encadrant le stationnement des caravanes sur des terrains privés (1°/);
  • Rappel des pouvoirs de police du Maire (2°/)

Nous apporterons les précisions utiles à chacun de ces points.

1°/ Régime du stationnement des caravanes sur une propriété privée

Le Ministère de l’intérieur indique, tout d’abord, qu’« en application de l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme, l’installation de caravanes pour une durée supérieure à 3 mois par an, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à déclaration préalable. En outre, en application de l’article R. 111-34 du Code de l’urbanisme, le PLU ou le document d’urbanisme en tenant lieu peut interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés. Enfin, en vertu du même article, le Maire de la Commune concernée peut, par arrêté, interdire une telle pratique lorsque celle-ci porte atteinte, notamment, à la salubrité publique, ce qui peut s’appliquer au cas d’espèce en cas d’absence de raccordement au réseau d’assainissement ».

Le Code de l’urbanisme liste ceux des terrains a priori « aptes » au stationnement des caravanes et ceux « inaptes » à un tel stationnement.

Mais au préalable, l’article R. 111-47 du Code de l’urbanisme définit les « caravanes » comme : « Les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler ». 

Terrain « inaptés » à l’installation de caravanes :

  • Terrains listés par l’article R. 111-33 du Code de l’urbanisme.

À savoir, ceux compris dans le périmètre d’un site naturel inscrit ou classé, en ZPPAUP, en AVAP, en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, ou dans un rayon de 200 mètres autour du point de captage des eaux destinées à la consommation ;

  • Terrains identifiés par le PLU ou par arrêté du Maire comme interdits à la pratique du camping (art. R. 111-34 du Code de l’urbanisme).

Terrains aptes à l’accueil de caravanes :

  • Les aires de stationnement créées en application de la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, autorisées par permis d’aménager ou simplement déclarées;
  • Les terrains affectés au garage collectif, notamment, des caravanes autorisés par permis d’aménager (art. R. 421-19 j) du Code de l’urbanisme : « lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités» ou décision de non-opposition à déclaration préalable (art. R. 421-23 e) : de 10 à 49 unités) ;
  • Les terrains de camping spécialement aménagés ou mis de façon habituelle à la disposition des campeurs supposant, par défaut, l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable (art. R. 421-23 c)), voire un permis d’aménager lorsque le camping doit accueillir plus de 6 caravanes (art. R. 421-19 c)) ;
  • Les Parcs résidentiels de loisirs ou les Villages de vacances classés en hébergement léger (devant être autorisés par un permis d’aménager) ;
  • Les terrains utilisés pour la pratique du camping libre ou isolé, avec l’accord du propriétaire et non-couverts par interdiction légale, au sens des articles R. 111-32 à R. 111-35 du Code de l’urbanisme ;
  • Enfin, le terrain supportant la résidence de l’utilisateur de la caravane.

À chaque type de terrain, son régime d’autorisation du stationnement des caravanes :

  • L’autorisation de stationner est inhérente aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme préalable (permis d’aménager ou décision de non-opposition à déclaration préalable).

Tel est le cas des aires d’accueil des gens du voyage, des garages collectifs, des terrains de camping spécialement aménagés ou habituellement mis à la disposition des campeurs, des PRL, ou encore des Villages de vacances classés en hébergement léger ;

  • Sur les propriétés privées – nues ou bâties – libres de toute opération d’aménagement, le Code de l’urbanisme distingue :
  • « le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur» sur lequel « les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation » (art. R. 111-50) ;
  • des autres terrains sur lesquels « l’installation, pour une durée supérieure à 3 mois par an, d’une caravane» est soumise à déclaration préalable. L’article R. 421-23 d) du Code de l’urbanisme précise que « pour le calcul de la durée de 3 mois par an (…), toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ». 

2°/ Pouvoirs de police du Maire en matière de stationnement des caravanes 

Dans sa réponse du 13 octobre 2016, le Ministère de l’intérieur rappelle :

D’une part, qu’« en vertu de l’article L. 2213-25 du CGCT, « faute pour le propriétaire ou ses ayants-droit d’entretenir un terrain non-bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le Maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ».

Quitte à « faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits ».

D’autre part, le Maire peut recourir à son pouvoir de police générale.

L’article L. 2212-2 point 5° lui confère le pouvoir de « prendre les mesures nécessaires pour éviter toute pollution susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ».

Enfin, le Ministère indique que « lorsqu’un déchet est déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, l’article L. 541-3 du Code de l’environnement dispose que le Maire peut mettre en demeure le détenteur du déchet de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé ».

Cette liste peut utilement être complétée par le rappel des termes de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme.

Le Maire en sa qualité d’officier de police judiciaire est tenu, lorsqu’il a « connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 (…) d’en faire dresser procès verbal » à communiquer, sans délai, au Procureur de la République.

En vertu du l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, est un délit le fait de réaliser des travaux sans l’autorisation d’urbanisme idoine, ou en violation de cette dernière.

Le Maire en sa qualité d’autorité d’urbanisme, doublée de celle d’officier judiciaire, a donc les moyens de contrer le stationnement hors des terrains autorisés (PA ou DP) ou sans la déclaration préalable nécessaire à un tel stationnement.

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