Délivrance d’un permis de construire en zone à risque PPRN

Le Conseil d’Etat, à l’occasion d’un recours contre l’annulation d’un arrêté de PC prononcé par jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18/05/2017, vient rappeler et circonscrire le pouvoir de contrôle des juges.

En l’espèce, la parcelle devant accueillir un ensemble de 164 logements d’habitation est classée dans la zone F du Plan de prévention des risques naturels « mouvements de terrains » de la Commune (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral. Zone F correspondant aux aléas « moyen » et « faible » relatifs au risque lié au retrait-gonflement des sols argileux.

Afin de se conformer aux prescriptions :

  • du règlement du PPRNimposant aux constructeurs, au choix :

Soitla réalisation d’une série d’études géotechniquesportant « sur l’ensemble de la parcelle ou sur la surface au sol du projet augmentée de 2 mètres à sa périphérie, dont l’objectif est de définir les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G12, G2 et G3 au sens de la norme géotechnique NF P 94-500 » ;

Soitl’application de certains mesures techniquesprescrites par le PPRN.

  • et de l’ R. 431-16 e)[désormais f)] du Code de l’urbanisme prévoyant que « le dossier joint à la demande de PC comprend en outre :

« Lorsque la construction projetée est subordonnée par un PPRN prévisibles(…), à la réalisation d’une étude préalablepermettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception »,

le promoteur – une SA HLM –avait joint à son dossier de demande de PC une attestation établie par unbureau d’ingénierie en géotechnique faisant état de la réalisation d’une étude géotechnique de conception en phase d’avant-projet (G2 APV), attestant la prise en compte par l’étude de sol du risque de mouvement de terrain.

Dans son jugement du 18/05/2017, le Tribunal administratif de Montreuila néanmoins décidé d’annuler l’arrêté de PC du 16/11/2015 au motif que « l’attestation produite ne permet pas de s’assurer que le projet prend en compte, dès sa conception, les conditions d’utilisation et d’exploitation des constructions déterminées par l’étude ».

Le Conseil d’Etatdonne raison à la Commune de Montreuil, qui l’a saisi en cassation.

Le jugement du TA est entaché d’erreur de droit en tant que :

S’« il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la réglementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet ; qu’il ne sauraiten revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des PPRNqui en imposent la réalisation »

Et le Conseil d’Etat d’insister. L’erreur de droit réside dans le fait de juger :

«que le dossier de PC n’était pas complet au regard des exigences du e) de l’art. R. 431-16 du Code de l’urbanisme, au motif que l’attestation produite ne permettait pas de s’assurer que le projet prenait en compte, dès sa conception, les conditions d’utilisation et d’exploitation des constructions déterminées par l’étude ».

Le Conseil d’Etat rappelle donc les limites du pouvoir de contrôle du juge administratif sur les pièces composant le dossier de demande d’un PC.

Par l’effet de l’annulation du jugement, le promoteur pourra engager la réalisation de son programme de 164 logements.