Une Cour d' Appel qui , a été amenée à se prononcé sur le caractère excessif des primes versées sur un contrat d'assurance -vie ,a considéré que dès lors que ce contrat a bénéficié à un tiers à la succession ,il y avait lieu de vérifier si ces primes avaient porté atteinte à la réserve des héritiers du contractant, a violé l'art L 132-13 du code des asurances pour s'être fondée sur un critère étanger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt , et a donné tort à la Cour d' Appel, dans un arrêt du 19 dec 2024.
Pour la Cour de Cassation l'exagération manifeste d'une prime s'apprécie au moment du versement , au regard de l'âge,des situations patrimoniales et familiales du contractant ,ainsi que de l'utilité du contrat pour lui .
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