Le 15 octobre 2014 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt qui indique :" dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail, la clause de confidentialité est valable. Elle n' a pas à être  assortie d'une contrepartie financière"

Le salarié est tenu à une obligation générale de discrétion qui lui interdit de divulguer à des tiers des informations dont il a connaissance.

Cependant l'employeur ne peut pas sanctionner les lanceurs d'alertes qui par exemple signalent un risque grave pour la santé ou l'environnement (art L4133-5 du code du travail).

Le contrat de travail peut renforcer l'obligation de discrétion avec une clause de secret professionnel (non limitée dans le temps et l'espace) comme le confirme un arrêt de la Cour d' Appel de Versailles du 27 septembre 1994.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation  du 3 mai  2018 a indiqué que :" l'engagement d'un salarié à l'issue de son contrat de travail de ne déposer aucun brevet n'est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n'ouvre pas droit au paiement d'une contrepartie financière".

A l'opposé un salarié tenu au secret professionnel de par ses fonctions , depuis des années,n'a aucune obligation de signer un serment de confidentialité.C'est de la part de l'employeur une mesure vexatoire(Soc 19 octobre 1994).

Faire " fuiter" un projet c'est violer sa clause de confidentialité.

Il est possible de faire survivre une clause de confidentialité après la fin d'un contrat.La jurisprudence a sanctionné un critique gastronomique qui avait dévoilé ses méthodes (Soc 19 mars 2008)

Les clauses de non -exploitation ou de non usage se situent entre les clauses de confidentialité et les clauses de non-concurrence.