La responsabilité pour troubles de voisinage ne cesse de s'étendre.La notion de voisinage doit être entendue largement.Il est admis que cela n'implique pas une véritable proximité.Pour certain,une telle application n'est pas adapté pour réparer le préjudice écologique pur.Cette construction n'est pas seulement limitée aux relations entre propriétaires voisins.Cette jurisprudence peut s'appliquer à tous types de voisins, à des locataires et même à des voisins occasionnels.

La jurisprudence admet par exemple qu'un entrepreneur puisse être responsable sur le fondement des troubles de voisinage,en raison des dommages causés aux voisins par les travaux réalisés.(civ3 22 juin 2005).La justification avancée est que pendant le chantier ,le constructeur est le voisin occasionnel des personnes lésées.

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 20 mai 2021 qui indique que :" La qualification de voisin responsable au titre d'un trouble anormal de voisinage n'est pas nécessairement attachée à la qualité de propriétaire du bien à l'origine des nuisances."

En l'espèce c'était une SCI qui a effectué les travaux d'édification d'une construction, à l'origine du trouble de voisinage.

Il est possible ainsi d'agir contre un locataire ou un ancien propriétaire,en autre.

On évoque l'idée d'un régime transversal de responsabilité quant aux nuisances et dommages.

La Cour d' Appel de Grenoble a rendu un arrêt le 4 mai 2021 qui dit que:" Le trouble de voisinage  existe quand la vue sur la montagne (Serres-Chevalier) est altérée par des  travaux sur une toiture".Selon la Cour d' Appel de Grenoble ,il y a en autre une incidence négative sur la qualité de vie et la valeur de l'immobilier.Une indemnité de 60000 euros est accordé pour ce trouble de voisinage.