La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 5 mai 2021 qui indique :" qu'il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales ,prescrites ,à peine de nullité du cautionnement ,par les articles L.341-2 et L.331-1 et s  ,L.343-3 du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions."

La caution qui sciemment ,fait rédiger ,les mentions manuscrites par sa secrétaire commet une fraude qui lui interdit d'invoquer la nullité de son engagement.

La faute intentionnelle de la caution est établie.

Les mentions manuscrites exigées par le Code de la Consommation qui doivent être rédigées pour les cautionnements consentis à un créancier professionnel doivent être écrites par la caution elle -même. A défaut le créancier peut rechercher la responsabilité de la caution sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle,si la caution a voulu frauder la loi.

Si la caution est analphabète et dirigeante, et que les mentions sont écrites par une secrétaire de confiance ,le cautionnement est valable (com 20 septembre 2017).C'est une situation différente.