La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt  le 9 juillet 2021 qui concerne la durée d'une période d'essai.

La Cour de Cassation a indiqué que :" la Cour d' Appel doit  tenir compte pour apprécier  si la durée de la période d'essai est raisonnable de la nature des fonctions et des missions confiées au salarié  et de la durée nécessaire pour s'assurer et que ce dernier a bien  toutes les qualités nécessaires pour les assumer."

En l'espèce le salarié avait la profession de Conseiller Commercial, et la période d'essai était de 6 mois.

La Cour d'Appel toujours selon la Cour de Cassation ne peut se contenter de dire:" c'est déraisonnable par rapport à la convention de l' Organisation International du Travail ,sans rien démontrer".

Il n'est pas possible non plus (Cour d'Appel de Paris du 21 février 2018) de rompre un contrat pendant la période d'essai en raison de l'orientation sexuelle et de l'état de santé d'un salarié.

La période d'essai ne se présume pas.Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

La volonté de rompre le contrat de travail doit être explicite.

La Covid-19 ne peut être un motif valable de rupture de contrat de travail.

Un test professionnel n'est pas une période d'essai.Parfois la convention collective peut prévoir des stages comme celle du Crédit Agricole (Cass 8 janvier 1997),en autre.

Il existe une formalité spécifique le délai de prévenance, à respecter.

L'abus du salarié (Cass 9 mai 1979 ) ou de l'employeur (Cass 20 novembre 2007) peut être sanctionné.