Depuis la loi du  15 août 2014 et la loi  du 23 mars 2019 qui a remanié le droit des peines,on parle du :" Bloc des peines".

La Chambre Criminelle  a rendu quatre arrêts le 11 mai 2021 qui sont venus clarifier la situation.

Le but du législateur est développer des alternatives à l'emprisonnement, et de lutter contre la récidive.Il est souhaité une mise à exécution rapide des peines prononcées.

Il est interdit de prononcer une peine inférieure ou égale à un mois.Les juges doivent désormais établir que la gravité de l'infraction  et la personnalité de son auteur rendent indispensables le prononcé d'une peine.

Selon la jurisprudence souple en la matière :" les juges ne sont tenus de motiver leur décision qu'au regard de la situation matérielle ,familiale et sociale du prévenu ,que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis  qu'ils prononcent et non pour justifier la nécessité  même du  prononcé d'une telle mesure". Crim 29 novembre 2016.

La règle depuis les arrêts du 11 mai 2021 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation est  l'aménagement de la peine, pour les peines supérieures à un mois,et inférieures ou égales à 6 mois.

Si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée.Il ordonne le principe d'un aménagement ab initio et la convocation de la personne condamnée devant le juge de l'application des peines.

L'exception est le refus de l'aménagement de la peine , où  la motivation est requise.

Il est nécessaire d'assurer une meilleure compréhension de la peine, et de favoriser l'éxecution des peines inférieures à un an hors les murs.