La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 17 mars 2021 qui dit que:"l'employeur qui licencie pour des motifs économiques ,doit rechercher des postes disponibles au sein de son groupe pour le reclassement des salariés menacés de licenciement économique.Il n'est pas tenu d'indiquer ,dans ses lettres de recherches à destination de son groupe :l'âge,la formation, l'expérience ,la qualification ou l'ancienneté des salariés".

Une recherche personnalisée mais pas individualisée(art L1233-4 al1 du code du travail) doit être réalisée.Si la recherche n'est pas suffisament personnalisée, elle n'est pas effective.Dans cette situation ,le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse(cass13 février 2008).

Dans l'arrêt du 17 mars 2021 la société s'est contenté de " lister les postes de travail supprimés".Selon la Cour d' Appel ,la société aurait dû apporter des indications concrètes sur le profil des salariés,dont les postes ont été supprimés.

La Cour de Cassation le 17 mars 2021 a censuré la Cour d' Appel de Grenoble.

Selon la Cour de Cassation les autres sociétés du groupe ne pouvaient et ne devaient pas supporter le poids économique des suppressions de postes.

Seuls les postes compatibles avec la qualification du salarié doivent être proposés.

L'employeur doit proposer une offre de recrutement écrite et précise.

Le salarié a le droit de refuser la proposition de reclassement.

C'est  à l'employeur de prouver qu'il a proposé des postes de reclassement au salarié.La pratique des lettres circulaires adressées aux sociétés semblent approuvées par la jurisprudence,conformément aux ordonnances de 2017.

En l'absence de motif économique ,l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage verséees aux salariés(soc 12 mai 2021).