La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 3 juin 2021 qui indique:" qu'en l'état actuel du droit les prestations familiales ne peuvent être partagées.Les juges rappellent que le bénéfice de ces prestations peut être attribué à l'un puis à l'autre des parents ,alternativement chaque année".

Le droit aux prestations familiales (allocations familiales proprement dites) est reconnu à celui des parents qui en assume la charge effective et permanente de l'enfant.L'allocataire est donc le parent avec lequel vit l'enfant.

Pour les prestations sous conditions de ressource,il n'est tenu compte que des ressources perçues par le parent qui conserve la charge des enfants(art CCS R 532-4).

La garde alternée est possible depuis la loi du 4 mars 2002.Mais cela ne reste qu'une solution parmis d'autre.Ce n'est pas un principe(art 373-2-9 du code civil) intangible.

Ce n'est que l'intérêt de l'enfant qui justifie la garde alternée.La disponibilité des parents consitue un critère important pour le choix (cour de cassation 3 mars 2009).

La mésente des parents peut être une des causes du refus de la garde alternée.Les juges n'hésitent pas à y mettre fin, le cas échéant. (CA Lyon du 7 mars 2011).

La garde alternée n'exclut pas le versement d'une pension alimentaire (Fort deFrance 31 janvier 2014).

Un certain nombre décisions font état de l'adhésion des enfants ,comme facteur favorisant la garde alternée(Aix en provence 22 août 2007).

Le Conseil d' Etat a rendu un arrêt le 19 mai 2021 où:" il enjoint au Premier Ministre de réformer l'article R513-1 du code de la Sécurité Sociale,car ce texte fait obstacle en cas de résidence alternéee des enfants à ce que celui des parents qui n'est pas allocataire bénéficie du complément de libre choix du mode de garde".

 

L'attribution des prestations familiales est organisée autour d'un principe allocataire unique.