La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a dans une décision du 2 mars 2021  admis qu'en cas de garde à vue supplétive,il revient aux enquêteurs le soint de notifier le droit à l'entretien préalable avec l'avocat et le cas échéant de prendre acte de la renonciation.

Le fait que le gardé à vue ,en présence de son avocat ait accepté d'être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété,comme une renonciation tacite à cette prérogative.

La Cour de cassation évoque les articles 6 et 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme en autre et la Charte des Droits Fondamentaux de l' Union Européenne,et les articles 63 et s du code de procédure pénale.

Quand une personne est entendue pour des faits différents de ceux qui ont justifié le placement en garde à vue initial.Elle doit pouvoir bénéficier d'un nouvel entretien confidentiel qui doit lui être notifié.

La renonciation ne peut être qu'expresse et non tacite.

La Cour de Cassation crée une présomption de non -renonciation en cas d'audition sur un fait nouveau.

Par contre si des faits correctionels recoivent une qualification criminelle compte tenu de circonstances aggravantes, en cours de garde à vue.A l'heure actuelle ,un nouvel entretien immédiat confidentiel avec son avocat, n'est pas possible.