La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 17 février 2021 qui indique :"Il appartient au créancier d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au jour de l'assignation le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses obligations".

Depuis la loi du 1 er août 2003,l'engagement de caution doit être proportionné à ses revenus.

Ce principe est clairement indiqué dans les articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation,en autre.

L'établissement de crédit doit respecter le devoir de non-immixition.En l'absence d'anomalies apparentes,le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés.

En l'espèce la disproportion était manifeste avec un patrimoine de 410000 euros et un passif de 200000 euros et des encours de crédits , ainsi qu'un précédent cautionnement de 180000 euros.

La jurisprudence  considère que les sûretés partipent à l'endettement de la caution.

Le projet de loi sur la réforme du droit des sûretés ne semble pas opérer de changement important.

Il faut savoir si la caution peut faire face à son engagement , ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour de Cassation exige une impossibilité de faire face à son passif et non une simple difficulté à le faire.

Cette aptitude s'apprécie au jour de l'assignation, par rapport non seulement à son obligation, mais à ses obligations.La fiche d'information patrimoniale est importante.

La banque pour apprécier la disproportion doit prendre en compte l'ensemble des biens du couple, même si le conjoint ne participe pas , sauf régime de séparation de biens.