La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 21 octobre 2020 en matière de cautionnnement qui insiste sur  la notion de mise en garde du créancier.

Le cautionnement est source d'un important contentieux.Les cautions pour se soustraire à leur engagement invoquent soit l'absence de proportionnalité de leur engagement de caution. Ou alors l'absence de mise en garde par le créancier.

Dans l'arrêt du 21 octobre 2020,la Cour de Cassation indique:" Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle,une caution fût-elle non avertie,doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal".

Le dirigeant de societé n'est plus pris nécessairement pour une caution avertie.La qualité de garant s'apprécie de manière concrète.En l'espèce la cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir relevé qu'aucun incident de paiement n'avait été constaté .En l'absence d'anomalies apparentes,il ne peut être fait aucun reproche au créancier.

Cette jurisprudence est pris en compte avec les nouvelles dispositions applicables à partir du 1 er Janvier 2022.On peut noter que le créancier professionnel rentre dans le Code Civil(art 2300 et s du Code civil).Le devoir de mise en garde est étendu à tout créancier professionnel,le cautionnement disproportionné sera réduit,en autre.On subsitue cette solution à l'allocation de dommages-intérêts.