La Cour d' Appel de Paris a rendu un rendu un arrêt le 21 septembre 2021  qui indique :" l'usage exclusivement professionnel suppose l'exercise d'activités économiques lucratives.il ne peut y voir bail professionnel dès lors que les ressources de l'entité qui exerce une activité à titre onéreux de manière habituelle résultent uniquement des cotisations de ses membres,de subventions ou de dons".

En l'espèce cela concernait une section locale du parti socialiste.

La Cour de Cassation a adopté une position différente (cass 20 octobre 2016) .Elle a dit que le caractère lucratif ou non était indifférent à la qualifification de bail professionnel.

La plupart du temps les associations sont titulaires d'un bail régi par le droit commun du louage,c'est à dire les art 1709 et s du Code Civil.C'est le principe de la liberté contractuelle qui règne.

Parfois on trouve des abus comme ce bail consenti à une association pour une durée de 18 ans moyennant un loyer annuel d'1 franc.Cela constituait une donation déguisée.L'adoption conventionnelle du bail commercial emporte impérativement soumission à toutes ses dispositions impératives.

Il n'existe pas d'obligation légale pour l'association de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité locative.L'obligation de souscrire une assurance peut être de nature contractuelle.