La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 15 décembre 2021 concernant le droit de se clore.Selon l'art 647 du Code Civil ,tout propriétaire a le droit de se clore .Le droit de se clore est imprescriptible.

Depuis 1969 ,la Cour de Cassation indique que l'appréciation des commodités d'exercice du droit de passage relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (cour de cassation du 3 novembre 1969).

En l'espèce dans l'arrêt du 15 décembre 2021,le propriétaire de  parcelle qui bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage,reprochait au au propriétait du fonds servant d'avoir mis en place un portail automatique(avec une ouverture à distance).Selon lui la servitude ,subissait un trouble anormale de voisinage.

La Cour de Cassation rejete le pourvoi car:

Le propriétaire du fonds servant a le droit de clore son fonds (art 647 du Code Civil) à condition de ne pas diminuer l'usage de la servitude (art 701 du Code Civil), ou le rendre incommode.

Il n' y avait pas de trouble manifestement illicite.

L'entretien et l'amélioration de la servitude est à la charge du fonds dominant.

Il est possible de renoncer au droit de se clore(cass 7 mars 2007).

Les clotures sont dispensées de toute formalité(art R.421-2 du Code de l' urbanisme) sauf pour les clôtures qui ne sont pas nécessaires à l'activité agricole ou forestière.Dans un secteur sauvegardé ,il faut une déclaration préalable , ou si elle est électrifiée  par exemple y compris dans le secteur agricole.

Il n' y a pas de définition de la clôture ,ni des modes de clôture.

La limite est le trouble de voisinage comme le fait de priver de lumière.