La  troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 13 octobre 2021 concernant l'obligation de délivrance (art 1719 et 1720 du Code civil).Elle a estimé que le bailleur de manque pas à son obligation de délivrance,lorsqu'il n'est pas établi que le désordre n'existait pas antérieurement à la conclusion du bail,et que le bailleur a proposé de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au désordre dès qu'il a eu connaissance des vices.

Le bailleur ne peut être déchargé de cette obligation  par une disposition contractuelle.

Cette jurisprudence de la Cour de Cassation n'est pas nouvelle.(cour de cassation 14 décembre 1961)

En cas d'urgence le locataire , peut faire les travaux.Le bailleur doit le rembourser ,sous réserve que les travaux aient été réalisés de la manière le plus économique(cour de cassation 12 juin 2001).

Le bailleur n'est responsable que si informé de la survenance du désordre,il ne bouge pas .Il faut distinguer l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés.