La cour de  cassation a rendu un arrêt le 1 erjuin 2022 qui indique  que :" le bailleur est obligé ,par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière ,de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée".

Dans cette espèce ,le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en louant un local commercial affecté d'un défaut de permis de construire.

Cette décision est rendue sur le visa de l'art 1719 du code civil.

On peut citer également , un arrêt de la cour de cassation du 18 janvier 2018 qui indique que les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'exonèrent pas le bailleur de la prise en charge des travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail .( visa de l'art 1719 du code civil).