L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 5 mars 2021 entre la société CREATIONS NELSON, devenue COMPTOIRS DES CONTONNIERS, et un styliste salarié illustre une difficulté récurrente de titularité des droits d’auteur dans le domaine des arts appliqués, et notamment dans la mode.

 

Dans cette affaire, une personne physique avait signé un contrat de travail de styliste rattaché à la direction du style pour les accessoires. Il revendiquait avoir créé seul une paire de baskets dénommée Slash, leur sac d’emballage et une semelle léopard. Il demandait ainsi l’interdiction d ‘exploitation de ces produits ainsi que le transfert des dessins et modèles déposés sur ces chaussures. Même si l’arrêt ne le précise pas, ce type de contentieux intervient souvent suite à un licenciement.

 

1. Les principes de droit d’auteur applicables à la création salariée

 

La revendication de droits d’auteur par un salarié pour des créations réalisées en exécution de son contrat de travail est souvent surprenante pour les non-spécialistes. Pourtant, le premier article du Code de la propriété intellectuelle (L. 111-1) affirme avec force que l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous et, en son alinéa 3, que « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code ».

 

En dépit de ce principe dépourvu d'ambiguïté, certaines juridictions du fond, soutenues par une partie de la doctrine ont longtemps marqué leur hostilité à ce texte, en se fondant soit sur une logique économique liée à la cause du contrat de travail (le salarié est payé pour créer) soit sur une présomption de cession tacite du salarié au profit de son employeur. La cour d’appel de Paris a ainsi pu affirmer en 1989 qu'« il est constant que le contrat de travail consenti à un créateur salarié entraîne la cession des droits patrimoniaux d'auteur à son employeur » (CA Paris, 5 oct. 1989 : JurisData n° 1989-025280). Pour mettre fin à ces interprétations contra legem, la Cour de cassation a été contrainte de rappeler le principe : « l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée » (Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 91-11.480). La jurisprudence est désormais sans équivoque (CA Versailles, 8 oct. 2015, n° 13/02109, « tout salarié reste donc juridiquement propriétaire des œuvres qu'il crée, alors même que ses créations se font dans l'exercice de ses fonctions ou sur instruction de son employeur », Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-26.507 : JurisData n° 2016-008951 ; CA Paris, 5 février 2020 : « l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur et que la qualité de salarié n'est pas incompatible avec la qualité d'auteur. »).

 

Le pouvoir hiérarchique propre au contrat de travail est parfois considéré comme exclusif de toute liberté créatrice, condition sine qua none de la qualité d’auteur. Pourtant ces deux notions ne sont pas antinomiques. Il est en effet constant que la qualité de salarié n’exclut pas celle d’auteur. Ce principe est réaffirmé ici par la Cour d’appel : « l’existence d’un contrat de travail n’est pas exclusive de la protection par le droit d’auteur et le salarié est investi des droits de propriété incorporelle institués au bénéfice de l’auteur pour peu qu’il ait fait œuvre de création en conservant sa liberté et sans que les choix esthétiques opérés ne lui aient été imposés par l’employeur. »

 

2. Le rejet des revendications du styliste salarié en raison du processus collectif de création

 

Le salarié prétendait être le seul styliste de la société en charge des accessoires, ce qui justifierait sa qualité d’auteur des créations concernées. Or, l’examen des faits par la Cour montre le caractère collectif des choix et décisions faits tout au long de l’élaboration des baskets.

 

La Cour cite notamment longuement l’attestation de la directrice artistique qui décrit le processus de création habituel ainsi que celui spécifique pour les baskets Slash :

  • « L’attestation de Mme Y confirme à cet égard que 'cela se passe toujours ainsi dans l’industrie de la mode: le directeur artistique est là pour impulser les collections avec son ADN et la mise en valeur de son style, les équipes de designers sont là pour exécuter les modèles dans le respect du style du DA (directeur artistique) et de ses instructions créatives' »
  • « Concernant la basket Slash en particulier, Mme Y précise dans son attestation 'il y a eu pour cette basket des échanges verbaux entre D et moi, des réunions de travail, pour ensuite passer à la fabrication du prototype. Une fois que j’ai donné mon feu vert pour lancer cette fabrication, les équipes de production se sont mises à travailler sur le patronage de ce qui allait devenir la Slash', ajoutant pour conclure, 'je peux dire en toute conscience que D X a dessiné cette basket sous ma direction artistique et mes indications propres, reflet de mon travail depuis plus de 10 années. Si je n’avais pas occupé ces fonctions là, il me semble en toute honnêteté que la Slash n’aurait sans doute pas existé'. »

 

La Cour constate que le salarié démontre uniquement avoir désigné le croquis de la basket sous le contrôle ou à tout le moins la supervision de la directrice artistique « en charge de définir et de mettre en œuvre la ligne stylistique pour le prêt-à-porter et les accessoires et, à ce titre, de donner au styliste une direction dans le cadre d’échanges verbaux et de réunions de travail ».

 

Au vu d’autres attestations également, la Cour constate que la basket Slash résultait d’un travail en collaboration avec l’équipe de style sous la subordination de la directrice de style. Le salarié est donc débouté de ses demandes.

 

Il est vrai que, sauf pour les petites sociétés, le processus créatif est généralement  collaboratif avec des consignes en amont et des validations en aval.  Ce type de créations entre donc souvent dans le cadre des œuvres collectives prévues par l’article L. 113-2, al. 3 du Code de la propriété intellectuelle. Depuis une dizaine d’années, la jurisprudence se montre d’ailleurs plus favorable aux œuvres collectives dans le domaine des arts appliqués. Dans le domaine de la joaillerie, la jurisprudence a ainsi retenu la qualification d'œuvre collective car « la constitution et le fonctionnement de ce comité [de création] démontrent que Mme X bien que responsable de l'équipe de création, ne travaillait pas de façon indépendante mais devait soumettre ses dessins à cette instance et intégrer les directives, y compris d'ordre esthétique, qui pouvaient lui être données » et « qu'elle ne justifie pas avoir effectué un travail indépendant du travail collectif au sein duquel s'intégrait sa contribution » (CA Paris, 15 janv. 2010, n° 08/14947). Plus récemment, la Cour d’appel de Versailles a retenu qu’un livre de recettes était également une œuvre collective : « « La contribution incontestable de M. X à l’élaboration de l’ouvrage Ladurée Salé, inhérente aux attributions de son contrat de travail, liée à ses compétences culinaires reconnues et à son savoir faire technique, s’est fondue dans l’ensemble de l’activité d’une équipe composée de personnes salariées de la société Ladurée et de personnes indépendantes [… ] sous la maîtrise d’oeuvre de Mme A [… ] qui a construit l’ouvrage, en donnant des directives et en animant les équipes réunies à cette fin, selon un cadre prédéfini par la société Ladurée, initiatrice et investisseur de celui-ci, qui a conservé tout au long du processus d’élaboration, son pouvoir décisionnaire, notamment exercé par l’intermédiaire de Mme B, directrice de la communication image et marketing, destinataire finale de la demande d’accord préalable sur le bon à tirer de l’ouvrage » (CA Versailles, 2 mai 2021).

 

3. Les solutions pour sécuriser les créations de salariés

 

Sur le plan juridique, la solution la plus sécurisante pour les employeurs serait de faire signer des contrats de cession de droit pour toute création. En pratique, ce mécanisme est cependant lourd à gérer pour les maisons de mode qui ont parfois plusieurs centaines de créations par an.

D’autres solutions sont possibles.

Premièrement, inclure la cession dans le contrat de travail peut être envisageable sous réserve de respecter l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle qui déclare nulle la cession globale des œuvres futures.

La solution préconisée serait de prévoir, dans le contrat de travail, une promesse de cession par le salarié des œuvres futures dans le domaine d'activité de l'entreprise. Une telle clause ne contredit pas l'article L. 131-1 du CPI puisque la cession n'est pas automatique, mais la violation de cette promesse de cession par le salarié pourrait engager sa responsabilité voire constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou bien ouvrir la voie d'une mesure d'exécution forcée. Une confirmation de la cession pourra être prévue de façon régulière notamment pour identifier avec précision les œuvres créées, et les modalités de rémunération.

Cette solution nécessite cependant un suivi contractuel. En effet, dans le cas où un contrat de travail prévoyait qu'une cession des droits d'auteurs serait confirmée tous les ans, il a été jugé que l'inexécution constante de cette formalité contractuelle avait entraîné la caducité de la cession (Cass. soc., 10 juill. 2013, n° 11-22.200).

 

Deuxièmement, il est recommandé de mettre en place et de formaliser un système réellement collectif de création au sein du bureau de style avec des réunions régulières, sous la supervision de la direction artistique. L’instauration d’un processus habituel de création collective permettra de prouver plus facilement la qualification d’œuvre collective en cas de difficultés puisqu’aucun styliste ne pourra avoir créé seul un modèle qui sera exploité par la société.

Ce processus de création pourra être conforté par une clause du contrat de travail indiquant que les œuvres qui seront créées seront présumées être des œuvres collectives en exécution de ce processus. Dans le cadre d’une affaire récente où un salarié revendiquait des droits d’auteur sur des créations, le contrat de travail stipulait : « « X est consciente que la société a pour activité la création d'œuvres de l'esprit et que dès lors, l'ensemble des salariés de la société concourt à la conception, la création ou la production de Réalisations, lesquels constituent des œuvres collectives appartenant à la société. Si même, X. était amenée à travailler à une ou plusieurs Réalisations n'ayant pas la qualification d'œuvres collectives, Marianne V. reconnaît et accepte que sa rémunération mensuelle telle que prévue à l'article 7 du présent contrat englobe la cession des droits de propriété et d'exploitation (reproduction, représentation, adaptation) afférents aux Réalisations effectuées ». La Cour d’appel de Lyon en déduit que « en l'état de la présomption posée par le contrat de travail, il y a lieu de considérer que toutes les créations de Marianne V. durant sa période d'emploi par la société X étaient, faute de preuve contraire, des œuvres collectives n'ouvrant donc pas droit à des droits d'auteur pour les salariés les ayant créées » (CA Lyon, 10 juin 2016, n° 15/01025).

 

En conclusion, l’arrêt commenté permet de souligner que les règles en matière de création salariée ne permettent pas une sécurité juridique suffisante pour l’ensemble des parties. La fréquence des contentieux en la matière illustre la tension entre les règles du droit d’auteur et celles du droit du travail. Une réforme des règles applicables est souvent espérée mais ne semble malheureusement pas d’actualité