Nouvel arrêt intéressant du Tribunal sur la portée des marques faiblement distinctives.

Le titulaire de la marque SHOPIFY attaque en nullité la marque figurative SHOPPI pour des produits et services identiques ou similaires en classes 9 et 35.

Le Tribunal rappelle les règles d’appréciation lorsque les signes coïncident dans un élément faiblement distinctif : « si la reconnaissance du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en elle-même, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, points 42 à 45), notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 63), il apparaît toutefois que, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible »

Ici, l’absence de risque de confusion est confirmée car la présence commune au sein des deux signes n’est pas décisive et ne revêt qu’une faible incidence sur l’appréciation du risque de confusion.