La question est importante depuis la dernière reforme de la procédure civile puisque le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour trancher les fins de non-recevoir. S’il s’agit d’une FNR, cela implique la saisine du juge de la mise en état dans chaque dossier de droit d’auteur (et donc l’allongement de la procédure).

A Paris, l’originalité serait traitée comme une défense au fond (TJ Paris, JME, 23 octobre 2010: "L'argument selon lequel la combinaison des éléments dont se prévaut la demanderesse résulterait d'une pratique courante et d'une mise en scène largement antériorisée, qui vise à combattre l'originalité alléguée, ne peut en application des principes rappelés plus haut s'analyser en une fin de non-recevoir").

En revanche, à Nanterre, la qualification de fin de non-recevoir vient d’être retenue :

« Ainsi, l’originalité, qui doit d’ailleurs être explicitée dès l’assignation à peine de nullité de celle- ci au sens de l’article 56 2° du code de procédure civile, est une condition d’existence du droit d’auteur et son défaut emporte l’inexistence de la qualité d’auteur et du droit d’auteur.

En conséquence, quand bien même X conteste l’originalité du titre pour justifier le rejet au fond de l’action de Y, il convient, dès lors que ce moyen conditionne le droit d’agir de la demanderesse, de l’examiner comme une fin de non- recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile
» (TJ Nanterre, 11 février 2021)