La Maison DIOR s’est opposée à la demande de marque BLANC SAUVAGE sur la base de sa marque antérieure SAUVAGE exploitée pour des parfums. La similarité des signes est logiquement reconnue compte tenu notamment de la notoriété de la marque SAUVAGE.

L’intérêt de la décision provient surtout de la similarité des produits. La Cour d’appel confirme une tendance jurisprudentielle française considérant que les produits de parfumerie (classe 3), de joaillerie, de montres (classe 14) ainsi que les vêtements (classe 25) sont similaires, surtout dans le secteur du luxe.

Ici, la Cour arrive à cette conclusion car « l'ensemble des produits concernés relève du secteur de la mode et est susceptible de s'adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence physique et olfactive. En outre, tous ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification dans le domaine de la mode, de sorte que le consommateur moyen s'est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, ont en commun leur destination qui est d'apporter à la femme ou à l'homme une parure et un surcroît de séduction ».

La Cour d’appel de Paris avait déjà statué en ce sens par arrêt du 9 février 2021: : « Au cours de la procédure d’opposition, la société CHLOE a démontré (pièce VI du dossier de procédure) que ces produits de bijouterie et de l’habillement sont couramment commercialisés par des sociétés qui proposent également des produits de parfumerie (ex. des marques du prêt à porter comme ZADIG & VOLTAIRE, IKKS, ABERCROMBIE, ZARA… ou des marques du secteur du luxe comme PRADA, CARTIER, GUCCI… proposent aussi bien des parfums que des bijoux, des montres, des accessoires, des chaussures et des vêtements) et que tous ces produits de bijouterie, d’habillement et de parfumerie se retrouvent, sous des mêmes marques, dans les mêmes magasins ou corners de grands magasins multimarques ou sites internet de vente en ligne. Il est dès lors avéré que les produits en cause sont similaires »

 

Le Tribunal de grande instance de Nanterre le 20 décembre 2018 était arrivé à la même conclusion: "Dans ce cadre, la joaillerie, la bijouterie, l’horlogerie et les instruments chronométriques, les porte-clefs de fantaisie, les boîtiers de montres, les bracelets de montres, les chaînes de montres, les médailles et les pin’s de la classe 14 sont effectivement des produits qui peuvent être vendus dans les mêmes boutiques et selon les mêmes réseaux par les mêmes fabricants que ceux qui commercialisent des vêtements, ce que confirment les pièces 118 et 119 de la demanderesse. Ces produits, qui concernent le même public, sont ici similaires. »