Toute la magie juridique de Disney, titulaire de la marque de l’Union Européenne Mary Poppins dans un grand nombre de classes (dont la 18), n’aura pas suffi pour s’opposer à la demande de marque semi-figurative Mary Pop pour désigner la maroquinerie en classe 18.

Malgré 50 annexes, la division d’opposition considère que Disney n’a prouvé l’usage de la marque que pour les « musical performances ». Tous les autres produits sont considérés comme non exploités : « Even though some merchandising goods, for example bags and headwear, are shown in the evidence and some of the documents refer to ‘Mary Poppins’ as a film, the opponent did not submit any other proof in relation to the extent of use regarding these goods.”

Les spectacles musicaux et la maroquinerie n’étant pas similaires, l’opposition est rejetée.

L’opposition est également rejetée sur le fondement de la marque de renommée puisque l’EUIPO refuse de considérer la marque Mary Poppins comme telle, notamment car les preuves concernaient surtout le Royaume-Uni : « Moreover, a substantial part of the evidence refers to the United Kingdom, which is not part of the current territory of the EU, and therefore cannot be taken into account. »

Cette décision illustre, après plusieurs décisions similaires, la difficulté de protéger des personnages par le droit des marques, la condition d’usage à titre de marque faisant souvent défaut.