Les faits : un maître de l’ouvrage a conclu un contrat de promotion immobilière pour la construction d’un EHPAD.

La procédure : se plaignant de divers désordres, après expertise judiciaire, le maître de l’ouvrage a assigné le promoteur, son assureur et les autres intervenants sur le chantier en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt en date du 11 juin 2026, n•23-22.360, la Cour de cassation a précisé que :

< Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l’immeuble en ayant recours à des contrats de louage d’ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle >.

Bon à savoir : contrairement aux désordres de nature décennale dits graves qui compromettent la solidité de l’immeuble ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, pour les désordres intermédiaires dits esthétiques qui ne relèvent pas de cette catégorie, le maître de l’ouvrage doit justifier de la faute personnelle du promoteur immobilier pour engager sa responsabilité contractuelle.