Les faits : un maître de l’ouvrage a confié à un entrepreneur la réalisation du lot plomberie dans le cadre de la construction d’un nouveau magasin.

La procédure : en cours de chantier, le maître de l’ouvrage a résilié unilatéralement le marché de travaux et l’entrepreneur l’a assigné en réparation du gain manqué et de son préjudice moral.

Par un arrêt n°24-18.064, en date du 25 juin 2026, la Cour de cassation a d’abord relevé que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement »(article 1184 ancien désormais 1224 du code civil).

La juridiction suprême a de ce fait précisé  que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485, Bull ».

Elle a ensuite rappelé que : « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise » (article 1794 du code civil).

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a tranché que : « il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d'un marché à forfait par le maître de l'ouvrage, prévue à l'article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun ».

Bon à savoir : l’article 1794 du code civil relatif à la résiliation du marché à forfait n’est pas d’ordre public. De telle sorte que le maître de l’ouvrage peut y déroger et résilier le marché sur le fondement de l’article 1224 du même code « en cas d’inexécution suffisamment grave » de l’entrepreneur. Il est donc vivement recommandé de faire examiner votre contrat d’entreprise par votre conseil habituel.