Il est interdit d'aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales par des ouvrages ou par un fait de l'homme sans indemniser le propriétaire du fonds inférieur de son préjudice. Certaines situations particulières peuvent toutefois justifier une atteinte à ce principe. En pratique, le propriétaire du fonds inférieur victime d'une aggravation peut demander la cessation du trouble (réparation en nature ou remise en état) et l'indemnisation de son préjudice, le plus souvent après expertise, devant le tribunal judiciaire — ou devant le juge administratif lorsque l'aggravation résulte de travaux publics.
1. Le principe de fixité de la servitude et ses limites
Les fonds inférieurs sont assujettis, envers les fonds plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement : c'est la servitude naturelle d'écoulement, posée par l'article 640, alinéa 1er, du Code civil (art. 640 C. civ.). Ce même article interdit au propriétaire du fonds supérieur d'aggraver cette servitude : « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
L'article 641 du Code civil (art. 641 C. civ.) prévoit, quant à lui, que lorsque l'usage des eaux pluviales ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
2. Les conditions de l'aggravation
L'aggravation peut résulter soit d'une modification du fonds dominant (par des travaux, par exemple), soit d'une modification du cours des eaux pluviales.
Elle résulte le plus souvent de travaux d'aménagement entraînant une imperméabilisation du sol : revêtement bétonné ou goudronné, création d'un talus dirigeant les eaux vers le fonds inférieur, etc. Les modifications volontaires du cours des eaux pluviales constituent également une aggravation.
3. La réparation prévue par le Code civil et ses modalités
Si l'article 641 institue le principe d'une indemnité, il n'exclut pas une réparation en nature : travaux faisant cesser le ruissellement aggravé, travaux de remise en état, etc.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut, en revanche, être contraint d'accepter la réalisation d'un ouvrage sur son propre fonds pour remédier à l'aggravation causée par le propriétaire du fonds supérieur. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 24 février 2009 ayant imposé au propriétaire du fonds inférieur un drainage sur son propre terrain (Cass. 3e civ., 29 sept. 2010, n° 09-69.608, Légifrance).
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou non d'une aggravation, généralement au vu d'un rapport d'expertise judiciaire.
Lorsque l'écoulement demeure purement naturel — sans que la main de l'homme y ait contribué —, le propriétaire du fonds inférieur doit le supporter : un tel écoulement ne constitue pas un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation (Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 97-14.935, Légifrance). En revanche, des ouvrages ou un fait de l'homme qui aggravent l'écoulement au détriment du fonds inférieur peuvent ouvrir droit à réparation, sur le fondement des articles 640 et 641 du Code civil.
4. L'hypothèse d'une responsabilité partagée
Il n'est pas rare que la responsabilité de l'aggravation incombe non pas à un seul propriétaire, mais à plusieurs — y compris, parfois, au plaignant lui-même.
Tel peut être le cas du propriétaire qui reproche à son voisin l'aggravation des écoulements, mais qui a lui-même contribué à l'imperméabilisation de son terrain ou à la redirection des eaux pluviales vers ce voisin.
La Cour de cassation a admis que la responsabilité de l'aggravation pouvait être partagée, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil — devenus les articles 1240 et 1241 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Cass. 3e civ., 31 oct. 2007, n° 06-19.128, Légifrance). Dans cette affaire, la Cour a approuvé les juges du fond d'avoir, d'une part, retenu la responsabilité des exploitants agricoles voisins (importants apports de terres, ouverture de brèches favorisant l'écoulement des eaux et des boues vers la propriété voisine) et, d'autre part, réduit l'indemnité due, compte tenu de la part prise par les victimes elles-mêmes dans le dommage : pose d'un pilier de portail sur leur propre fossé, canalisation des eaux par une buse de diamètre insuffisant, et création d'un lotissement ayant aggravé l'afflux des eaux.
5. Le cas particulier de la mise en cause d'une collectivité locale et de travaux publics
L'aggravation de la servitude peut également résulter de travaux publics : suppression d'un talus existant, création ou élargissement d'une route, par exemple. Les fonds situés en aval peuvent alors être inondés ou sérieusement affectés par ces modifications intervenues en amont.
Le juge judiciaire — le tribunal judiciaire, conformément à l'article 641 in fine du Code civil — est en principe compétent pour les contestations relatives à l'écoulement des eaux pluviales. Mais lorsque les désordres résultent de travaux publics, la compétence revient au juge administratif, à qui il appartient de trancher le différend et, le cas échéant, d'indemniser les victimes.
C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation : la cour d'appel ayant relevé que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux était imputable à l'exécution de travaux publics, intervenus en vertu de décisions administratives, s'est déclarée à bon droit incompétente, sans être tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité de ces décisions (Cass. 1re civ., 3 juill. 1996, n° 94-14.413, Légifrance).
Le présent article a une portée générale et d'information ; il ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation devant s'apprécier au regard de ses circonstances propres, le cabinet se tient à votre disposition pour l'examen de votre dossier.

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