L’hypothèse est fréquente : le mur du propriétaire voisin est parfois en si mauvais état qu’il peut s’effondrer à tout moment sur le terrain situé une contre bas. Les raisons sont variées : une habitation mal entretenue, ou à l’abandon… des évacuations d’eaux pluviales anarchiques… Il faut donc agir avant que l’irrémédiable ne se réalise. Le risque peut aussi bien concerner les personnes que les biens.

 

Il existe un moyen de se prémunir avant que le mur ne s’effondre : l’action pour troubles anormaux du voisinage. Bien que le voisin soit un tiers, il a un intérêt direct à agir pour préserver sa sécurité et son bien.

 

Il n’est pas nécessaire d’attendre pour cela que le mur ne s’effondre, on peut agir à titre préventif. Ainsi, il a été jugé que la seule crainte d’un tel événement justifie une action préventive.

 

En ce sens, voyez ce qui a été jugé par la cour d’appel d’Aix en Provence en 2007 qui ordonne la réfection du mur :

 

« Attendu que les époux K. dont l'habitation est située à proximité du mur, ont vécu dans la crainte qu'il s'effondre et n'ont pu jouir paisiblement d'une partie de leur propriété, ce qui constitue pour eux un trouble anormal de voisinage dont Dominique S. est responsable ; Que la Cour possédant les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros l'indemnité réparatrice de ce trouble, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Dominique S. à payer cette somme aux époux K. (…)

Attendu que le mur présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens en raison de son inclinaison, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Dominique S., qui en est seule propriétaire, à procéder à sa réfection sous peine d’astreinte «  (CA Aix-en-Provence – 20 novembre 2007 – n° 05/12477).

 

Il est même possible de demander des dommages intérêts pour la perte de jouissance de son bien qui résulte par exemple de l’impossibilité d’occuper une surface soumise à un risque sérieux d’effondrement.

 

En ce sens, la cour d’appel de Metz confirme que le premier juge avec raison :

 

« … a estimé que le dommage subi par les époux E. résidait dans la privation de l’usage sécurisé de l’arrière de la maison (terrain et terrasse) durant sept années et qu’il devait être indemnisé hauteur de 11 200 euros » (Cour d’appel de Metz – 27 septembre 2016 – n° 15/01281) .

 

Les moyens de droits existent donc bien contre un risque d’effondrement, il suffit de le mettre en ouvre sans attendre ! Il peut s’agir tout aussi bien d’un ouvrage tel qu’un mur, qu’un talus provenant d’opérations d’excavation.