Pendant longtemps, engager la responsabilité des producteurs de produits phytosanitaires a relevé de la gageure et les agriculteurs malades obtenaient rarement gain de cause. La situation a évolué : plusieurs décisions ont reconnu la responsabilité d'un fabricant ou sanctionné sa communication. Mais ces avancées doivent être resituées dans leur cadre exact, car le fondement juridique retenu a changé en cours de route — et certaines décisions de principe ont été cassées. On distinguera trois voies : la responsabilité du producteur du fait d'un produit défectueux, la sanction de la communication trompeuse, et la voie indirecte de l'indemnisation par la solidarité nationale, aujourd'hui prolongée par un fonds dédié.
I. La responsabilité du producteur du fait d'un produit défectueux : l'affaire du « Lasso »
Le 27 avril 2004, un céréalier de Charente, M. François, est intoxiqué en ouvrant la cuve de traitement d'un pulvérisateur ayant contenu le « Lasso », un herbicide à base d'alachlore dont le solvant, le monochlorobenzène, présentait une toxicité par inhalation. Il en conserve de graves troubles neurologiques. Le Lasso a été retiré du marché français en 2007.
Le tribunal de grande instance de Lyon (4e chambre) a, par jugement du 13 février 2012 (RG 07/07363), déclaré la société Monsanto responsable, sur le fondement délictuel (anciens articles 1382 et suivants du code civil), en retenant un manquement à l'obligation d'information : l'étiquetage ne signalait pas le risque d'inhalation ni la nécessité d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves. La cour d'appel de Lyon a confirmé cette analyse le 10 septembre 2015 (CA Lyon, 6e ch. civ., n° 12/02717).
Mais par un arrêt de principe, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a cassé l'arrêt du 10 septembre 2015 (Cass. ch. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651). Elle juge que, lorsque les faits le justifient, le juge est tenu d'appliquer d'office le régime d'ordre public de la responsabilité du fait des produits défectueux, issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 (anciens articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil), même si la victime ne l'a pas invoqué — au nom des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union. L'action ne pouvait donc prospérer sur le seul terrain du défaut d'information délictuel.
Statuant sur renvoi, la Cour d'appel de Lyon a, le 11 avril 2019, de nouveau déclaré Monsanto responsable, mais cette fois sur le fondement des produits défectueux : le défaut tenait à l'absence, sur l'étiquetage et l'emballage, d'une mise en garde sur les dangers spécifiques de l'utilisation du produit dans des cuves ou réservoirs. La société a formé un nouveau pourvoi, rejeté : la responsabilité du producteur est devenue définitive (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689). La Cour y écarte notamment l'exonération pour risque de développement — dès juillet 2002, le producteur pouvait connaître le défaut lié à l'étiquetage — ainsi que la contestation de la qualité de producteur, Monsanto s'étant présentée comme tel sur l'emballage.
L'indemnisation, renvoyée à une procédure distincte, a été fixée par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2022 à 11 135 euros, alors que la victime réclamait plus d'un million d'euros, le tribunal n'ayant retenu qu'un préjudice temporaire et un stress post-traumatique, à l'exclusion d'une intoxication chronique.
Ce qu'il faut en retenir. La responsabilité du producteur d'un produit phytosanitaire peut être engagée, mais sur le terrain précis de la responsabilité du fait des produits défectueux — régime d'ordre public que le juge doit relever d'office — et non sur le seul manquement à un devoir d'information apprécié en droit commun. La portée pratique de la victoire reste par ailleurs tempérée par la modestie de l'indemnisation finalement allouée.
II. La sanction de la communication trompeuse : l'affaire du « Roundup » biodégradable
Dans un autre contentieux, la société Monsanto et le distributeur Scotts France ont vanté l'herbicide « Roundup » comme « biodégradable » et « respectant l'environnement » (le terme « bio-compatible » employé dans la version initiale de l'article ne figure pas dans la décision). À la suite d'un signalement de la DGCCRF et de plaintes d'associations (Eau & Rivières de Bretagne, UFC-Que Choisir, CLCV), le tribunal correctionnel de Lyon a condamné, en janvier 2007, les sociétés et leurs dirigeants à 15 000 euros d'amende, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon (7e ch. corr.) le 29 octobre 2008, puis devenue définitive (Cass. crim., 6 octobre 2009, n° 08-87.757).
Une précision de qualification s'impose ici : l'infraction retenue est la publicité de nature à induire en erreur (« publicité mensongère », anciens articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation), et non la « pratique commerciale trompeuse » — notion introduite plus tard par la loi du 3 janvier 2008, que l'arrêt n'évoque que pour la question, distincte, de la responsabilité du dirigeant.
Au fond, les juges retiennent qu'un pesticide demeure une substance chimique aux effets nocifs et que la présentation litigieuse élude le danger potentiel du produit par l'emploi de mots rassurants en induisant le consommateur en erreur. Sur la biodégradabilité, ils relèvent le caractère trompeur de l'allégation : le Roundup, composé de glyphosate et d'un tensioactif, se dégrade plus lentement que le glyphosate seul, et son sous-produit de dégradation (l'AMPA) plus lentement encore.
Ce qu'il faut en retenir. Au-delà de l'étiquetage de sécurité, c'est une exigence de loyauté de l'information environnementale qui se dessine : la valorisation « verte » d'un produit dont la nocivité est avérée — ce que l'on qualifierait aujourd'hui de greenwashing — peut être pénalement sanctionnée.
III. La voie indirecte de l'indemnisation devant la CIVI : un échec révélateur, puis un fonds dédié
L'affaire de M. Marchal, céréalier de Meurthe-et-Moselle, illustre une stratégie différente. Exposé pendant plus de vingt ans à des produits contenant du benzène, il développe en 2002 un syndrome myéloprolifératif (hémopathie maligne), reconnu comme maladie professionnelle par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal en 2006.
L'originalité tient à la voie procédurale : faute de plainte directe contre les fabricants, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'Épinal a été saisie (article 706-3 du code de procédure pénale) pour faire condamner l'État, via le Fonds de garantie, à indemniser la victime — à charge pour celui-ci d'exercer ensuite une action récursoire contre les auteurs de l'infraction. La CIVI a fait droit à la demande en 2012, et la cour d'appel de Nancy a confirmé le 21 mars 2013, en relevant les fautes des fabricants.
La Cour de cassation a toutefois annulé cette condamnation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n° 13-20.177). Il faut bien mesurer la portée de cet arrêt :
- La Cour ne remet pas en cause le principe même de la saisine de la CIVI : les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions s'appliquent à l'exploitant agricole victime d'une maladie professionnelle dès lors que les faits revêtent le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers, sans distinction selon qu'un risque sanitaire est ou non en cause.
- En revanche, relevant d'office un moyen d'ordre public (article 1015 du code de procédure civile), elle juge que la loi pénale plus douce est d'application immédiate : l'incrimination du défaut d'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, anciennement prévue à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, ayant été supprimée en 1999, elle ne pouvait plus servir de support à l'éligibilité au dispositif.
C'est donc une question d'application de la loi dans le temps, et non une prise de position de principe sur la responsabilité des fabricants quant à l'étiquetage, qui explique la cassation. Sur renvoi, la cour d'appel de Metz a, en avril 2016, débouté l'agriculteur — mais sur un autre motif que celui-là : elle a estimé que le lien de causalité entre le benzène contenu dans les produits et la maladie n'était pas suffisamment établi. La difficulté probatoire du lien de causalité demeure ainsi l'obstacle central de ce type de contentieux.
Une évolution majeure depuis : le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP). Tirant les conséquences des limites de ces voies contentieuses, le législateur a créé un fonds dédié (article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020), entré en vigueur le 1er janvier 2020, dont les modalités sont fixées par le décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 (présentation officielle). Géré par la Mutualité sociale agricole, il assure une réparation forfaitaire — et non intégrale — des maladies professionnelles liées à une exposition aux pesticides, au bénéfice des salariés et non-salariés agricoles, des assurés du régime général, et des enfants atteints d'une pathologie résultant d'une exposition prénatale. Il est financé par les régimes accidents du travail / maladies professionnelles et par une fraction de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques. Le combat de M. Marchal et de l'association Phyto-Victimes a contribué à cette avancée.
Conclusion
Il n'y a plus d'impunité de principe, mais les leviers juridiques doivent être maniés avec rigueur. La responsabilité du producteur s'apprécie sur le terrain des produits défectueux, régime d'ordre public d'origine européenne que le juge doit appliquer d'office — et non sur le seul défaut d'information. La communication « verte » mensongère est pénalement sanctionnée. Quant à la réparation des maladies professionnelles, elle relève désormais largement du FIVP, dont le caractère forfaitaire et les conditions de preuve nourrissent encore le débat. Pour le praticien, deux points de vigilance demeurent : le choix du fondement juridique et la démonstration du lien de causalité, qui restent décisifs.
À suivre.

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