Réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, les 185 États engagés dans la négociation d'un traité mondial contre la pollution plastique ont échoué, le 15 août 2025, à s'accorder sur un texte contraignant (cinquième session, dite INC‑5.2). Une brève session d'organisation s'est tenue le 7 février 2026 (INC‑5.3), sans négociation de fond, et une session destinée à reprendre les travaux (INC‑5.4) est attendue pour la fin 2026 ou le début 2027. Cet enlisement international ne signifie pas l'absence d'outils juridiques pour lutter contre la pollution plastique aux niveaux national et européen : associations et particuliers disposent de plusieurs leviers contentieux pour faire respecter, voire renforcer, les réglementations en vigueur.

Nous présentons ci‑après les principales voies de recours envisageables, leur domaine d'application et leur degré d'efficacité réel — en signalant, lorsqu'il y a lieu, leurs limites.

I. Les recours devant le juge administratif

I.1. Le recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires insuffisants ou non conformes

Le recours pour excès de pouvoir (REP) est une voie d'annulation ouverte, en principe, contre tout acte administratif, en vertu d'un principe général du droit dégalé de longue date par le juge (CE Ass., 17 févr. 1950, Dame Lamotte) ; l'article R. 421‑1 du Code de justice administrative ne fonde pas le recours mais en fixe le délai (deux mois, en règle générale) et l'exigence d'une décision préalable. Associations et particuliers peuvent ainsi attaquer :

  • les décrets et arrêtés par lesquels le gouvernement ou les ministres mettent en œuvre la législation relative à la réduction du plastique (loi AGEC, loi Climat et Résilience, etc.) ;
  • les actes des collectivités territoriales (arrêtés, règlements locaux de collecte et de gestion des déchets) ;
  • depuis l'élargissement opéré par la jurisprudence GISTI, les documents de portée générale (circulaires, notes, instructions, recommandations), à condition qu'ils soient susceptibles de produire des effets notables sur les droits ou la situation des administrés (CE Sect., 12 juin 2020, GISTI, n° 418142, Légifrance). Une circulaire purement indicative, sans effet notable, demeure en revanche insusceptible de recours.

Objet : sanctionner l'illégalité d'un acte qui méconnaîtrait la loi ou une directive européenne. Si une autorité administrative est tenue, en vertu de la loi AGEC ou de ses textes d'application, d'édicter une mesure (tri, consigne, restriction de certains plastiques) et qu'elle s'en abstient, son refus — ou son acte insuffisant — peut être déféré au juge.

Efficacité : le juge peut annuler l'acte illégal et enjoindre à l'administration d'en reprendre un conforme. La voie est juridiquement solide, mais suppose d'identifier un acte irrégulier et une obligation suffisamment précise à la charge de l'autorité (par ex. au titre des articles L. 541‑10 et suivants du Code de l'environnement sur la responsabilité élargie des producteurs).

I.2. Le recours contre la carence de l'administration

Lorsqu'une autorité publique n'adopte pas les mesures requises par la loi, son inaction se matérialise juridiquement par une décision implicite de rejet (née du silence gardé sur une demande), attaquable par REP. La carence peut aussi, sur le terrain de la responsabilité, être qualifiée de carence fautive et ouvrir droit à réparation.

Exemples : absence de décrets d'application prévus par la loi AGEC ; retard d'une collectivité à mettre en œuvre les consignes de tri étendu.

Efficacité : le juge administratif peut enjoindre à l'administration d'agir dans un délai qu'il fixe (article L. 911‑1 du CJA) et assortir l'injonction d'une astreinte (article L. 911‑3 du CJA). Encore faut‑il établir l'existence d'une obligation légale précise et non simplement d'un objectif programmatique.

I.3. Le contentieux climatique et la jurisprudence Grande‑Synthe

Même si la pollution plastique n'y était pas en cause, l'affaire Grande‑Synthe a consacré la possibilité de faire sanctionner l'État pour insuffisance de son action environnementale. Elle se décline en trois décisions :

  • CE 19 nov. 2020, n° 427301 : première décision climatique du Conseil d'État, qui constate le dépassement des objectifs et ordonne un supplément d'instruction (Conseil d'État) ;
  • CE 1er juill. 2021, n° 427301 : annulation du refus de l'État de prendre les mesures utiles et injonction d'agir avant le 31 mars 2022 (Légifrance) ;
  • CE 10 mai 2023, n° 467982 : constatant l'insuffisance des mesures prises, le Conseil d'État enjoint de nouvelles mesures avant le 30 juin 2024 — sans toutefois prononcer l'astreinte réclamée (Légifrance).

Transposition possible — avec prudence. Cette jurisprudence repose sur l'existence d'une trajectoire chiffrée et juridiquement contraignante (objectifs de l'article L. 100‑4 du Code de l'énergie et du règlement (UE) 2018/842). Une action analogue en matière de plastique supposerait de rattacher la demande à un objectif tout aussi précis, par exemple issu de la directive (UE) 2019/904 ou de la loi AGEC. À défaut d'une telle obligation déterminée, le risque d'irrecevabilité ou de rejet au fond est réel : on ne saurait demander au juge de suppléer le législateur. La portée concrète de ces décisions est par ailleurs restée mesurée (injonctions sans astreinte effective).

II. Les actions devant le juge civil ou pénal

II.1. L'action en responsabilité civile

Un particulier ou une association peut rechercher la responsabilité civile d'un producteur ou d'un détenteur de déchets plastiques sur plusieurs fondements :

  • La faute (articles 1240 et suivants du Code civil, anciennement 1382 et s.), en démontrant un manquement à la réglementation (rejets illégaux, défaut de traitement des déchets).
  • Le trouble anormal de voisinage, désormais codifié. La loi n° 2024‑346 du 15 avril 2024 a inséré dans le Code civil un article 1253 (entré en vigueur le 17 avril 2024) qui consacre une responsabilité de plein droit — donc sans faute — de l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, mettant un terme à plus d'un siècle de construction prétorienne (à l'origine, Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84‑16.379). Le texte assortit toutefois ce régime d'une exception d'antériorité au profit des activités préexistantes et conformes à la réglementation. À noter : la conformité aux règles administratives ou sanitaires n'exonère pas, à elle seule, l'auteur du trouble.
  • La réparation du préjudice écologique (articles 1246 à 1252 du Code civil, issus de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité). Ce régime, qui sanctionne « l'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes », est particulièrement adapté à une pollution plastique diffuse affectant sols, cours d'eau ou milieux marins, et peut être invoqué notamment par les associations agréées.

Efficacité : la difficulté tient souvent à la preuve du lien de causalité entre la pollution et le dommage, spécialement en cas de pollution diffuse. Lorsque cette preuve est rapportée (expertises, constats de l'administration), le juge peut condamner à la réparation intégrale du préjudice (dommages‑intérêts, mesures de dépollution, remise en état).

II.2. L'action pénale pour infractions environnementales

Le Code de l'environnement réprime de nombreuses atteintes :

  • Abandon ou dépôt illégal de déchets : le pouvoir de police des déchets appartient à l'autorité administrative compétente — le plus souvent le maire, parfois le préfet (article L. 541‑3 du Code de l'environnement), les sanctions pénales figurant notamment à l'article L. 541‑46.
  • Délits environnementaux issus de la loi Climat et Résilience (loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021) : délit général de pollution des milieux (article L. 231‑1), délit d'abandon de déchets aggravé (article L. 231‑2), délit de mise en danger de l'environnement, et — pour les atteintes graves, durables et intentionnelles — le délit d'écocide (article L. 231‑3 du Code de l'environnement, Légifrance), puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant atteindre 4,5 millions d'euros, voire le décuple de l'avantage tiré de l'infraction.

Efficacité : les associations agréées de protection de l'environnement peuvent se constituer partie civile (articles L. 142‑1 et suivants du Code de l'environnement) et ainsi déclencher ou soutenir l'action publique. Les peines ont un effet dissuasif réel, mais la caractérisation de l'élément intentionnel de l'écocide, la charge de la preuve et la lenteur des procédures en limitent, pour l'heure, l'application effective.

II.3. Le devoir de vigilance : un levier nouveau et déjà éprouvé contre le plastique

La loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 impose aux grandes sociétés (seuils d'effectifs de 5 000 ou 10 000 salariés) d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance identifiant et prévenant les atteintes graves à l'environnement et à la santé sur l'ensemble de leur chaîne de valeur (article L. 225‑102‑4 du Code de commerce). Une mise en demeure puis une action devant le tribunal judiciaire peuvent contraindre l'entreprise à se conformer à cette obligation, le cas échéant sous astreinte.

Ce fondement a été mobilisé, pour la première fois en matière de plastique, par les associations ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France, qui ont assigné le groupe Danone devant le tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2023, lui reprochant l'insuffisance de son plan de vigilance sur la gestion du plastique. Après une médiation ordonnée par le tribunal, les parties sont parvenues à un accord le 21 février 2025, assorti d'engagements de l'entreprise (cartographie des risques liés au plastique, trajectoire de réduction), les associations se désistant en contrepartie. L'affaire illustre le potentiel — mais aussi les limites — d'une voie qui privilégie souvent le dialogue et la médiation à la sanction.

III. L'action de groupe : un régime profondément refondu en 2025

L'action de groupe a été introduite en droit français par la loi Hamon du 17 mars 2014 (consommation), puis étendue par la loi du 18 novembre 2016 (dite « J21 ») à la santé, à l'environnement, aux données personnelles et aux discriminations. Coexistaient ainsi plusieurs régimes sectoriels, aux conditions disparates, qui ont été très peu utilisés (moins d'une quarantaine d'actions en dix ans).

Ce paysage a été entièrement refondu par l'article 16 de la loi n° 2025‑391 du 30 avril 2025 (dite « DDADUE »), transposant la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives (Légifrance). Cette réforme :

  • instaure un régime unique, applicable en toute matière — y compris l'environnement — et supprime les régimes sectoriels antérieurs (les anciennes dispositions des codes de la consommation et de l'environnement sont abrogées) ;
  • ouvre l'action tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif ;
  • élargit les entités habilitées à agir et l'éventail des préjudices indemnisables, et autorise, sous conditions, le financement par un tiers ;
  • crée une sanction civile pour faute dolosive.

En matière environnementale, l'action peut désormais viser des manquements ayant causé pollutions industrielles, contaminations des sols ou des eaux — ce qui en fait un instrument potentiellement pertinent contre la pollution plastique de masse.

Point de vigilance temporel : le nouveau régime s'applique aux actions introduites après l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions transitoires et le décret d'application n° 2025‑734 du 30 juillet 2025 conduisant les commentateurs à situer ce point au cours de l'année 2025. Il convient de vérifier la date applicable au cas par cas avant d'agir. L'action demeure par ailleurs subordonnée à la démonstration d'un manquement et d'un dommage, exigence qui reste délicate en présence d'une pollution diffuse.

IV. Les recours devant les juridictions européennes

IV.1. La plainte auprès de la Commission européenne

Lorsqu'un État membre n'a pas correctement transposé ou appliqué une directive — par exemple la directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique —, toute personne peut adresser une plainte à la Commission européenne. Celle‑ci peut ouvrir une procédure d'infraction (articles 258 et 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), susceptible d'aboutir à une condamnation de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) assortie de sanctions financières.

Efficacité : l'effet est potentiellement dissuasif, mais la procédure est longue et son déclenchement relève du pouvoir d'appréciation de la Commission, le plaignant n'ayant pas de droit à ce qu'elle agisse.

IV.2. La question préjudicielle devant la CJUE

Les associations n'ont pas d'accès direct large à la CJUE. En revanche, le juge national saisi d'un litige peut, en cas de doute sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union, poser une question préjudicielle (article 267 TFUE).

Efficacité : les arrêts d'interprétation de la CJUE s'imposent et peuvent contraindre les États à réviser leur législation ou leur pratique administrative.

Conclusion : quel degré d'efficacité ?

Le contentieux environnemental et climatique se structure et progresse, porté par des associations de mieux en mieux outillées et par une sensibilité accrue des juridictions. Les actions en justice — administratives, civiles, pénales — exercent un effet à la fois dissuasif et pédagogique, incitant les acteurs économiques à des pratiques plus vertueuses et les pouvoirs publics à une mise en conformité plus rapide.

Plusieurs évolutions récentes renforcent cet arsenal : la codification du trouble anormal de voisinage (article 1253 du Code civil), la consolidation de la réparation du préjudice écologique, l'essor du contentieux du devoir de vigilance et, surtout, l'unification de l'action de groupe par la loi du 30 avril 2025.

Des limites demeurent néanmoins : délais et coûts des procédures, difficulté de la preuve de la causalité dans les pollutions diffuses, et nécessité, pour les recours fondés sur la carence, d'identifier une obligation légale suffisamment précise. L'efficacité de ces actions repose donc autant sur la vigilance juridique (veille législative, réglementaire et jurisprudentielle) que sur la capacité à établir la violation d'une norme et le dommage. Si l'échec des négociations onusiennes illustre la difficulté d'obtenir des normes internationales ambitieuses, le droit français et européen offre, lui, une palette de recours qui — correctement exploités — peuvent produire des avancées concrètes contre la pollution plastique.


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