Le padel, sport de raquette en plein essor — plus de 1 600 pistes sont aujourd'hui implantées en France —, suscite un engouement croissant auprès du public et des collectivités, qui y voient une activité dynamique et conviviale. Toutefois, comme toute pratique sportive de plein air, il peut engendrer des nuisances sonores importantes pour les riverains.
L'affaire du club de tennis du Parc Impérial à Nice en offre une illustration retentissante. Par une ordonnance de référé du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné à l'exploitant de cesser son activité de padel sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et lui a en outre enjoint de faire cesser les nuisances lumineuses, en allouant des provisions aux riverains. Les deux pistes ont fermé début février 2025, l'appel n'étant pas suspensif et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été rejetée. Surtout, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la cessation de l'activité de padel sous astreinte ainsi que la provision allouée au titre des nuisances sonores — tout en infirmant l'ordonnance sur les nuisances lumineuses, jugées non constitutives d'un trouble manifestement illicite (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 2026/3, RG n° 25/00972, non publié sur Légifrance). C'est l'une des premières décisions d'appel sanctionnant spécifiquement les nuisances de cette discipline, et la première à faire application du nouvel article 1253 du code civil au padel.
Le même mois, un second front s'est ouvert sur le terrain du droit de l'urbanisme et du patrimoine : dans l'affaire des pistes de padel d'un grand hôtel jouxtant le parc du château de Versailles, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'injonction de supprimer les installations édifiées sans autorisation en site patrimonial remarquable, en portant l'astreinte à 10 000 euros par jour de retard et en autorisant la commune à procéder d'office au démontage aux frais de l'exploitant (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 janvier 2026, RG n° 25/04831, non publié sur Légifrance, confirmant pour l'essentiel TJ Versailles, réf., 11 juillet 2025, RG n° 25/00412). Le bruit n'est donc pas le seul angle d'attaque : la régularité urbanistique des installations est devenue un terrain contentieux à part entière.
Cette décision n'est pas isolée si l'on se réfère aux précédents portant sur des installations sportives voisines (courts de tennis, skate-parks, circuits de vitesse), dont la jurisprudence a peu à peu affiné les conditions de mise en cause de la responsabilité de l'exploitant et, parfois, de la collectivité. Elle intervient en outre dans un contexte juridique renouvelé : la théorie du trouble anormal de voisinage, longtemps purement prétorienne, est désormais codifiée à l'article 1253 du code civil.
Quelles sont les limites imposées à l'exploitant en matière de nuisances sonores ? Quels sont les droits et les voies d'action des riverains ? Quels juges sont compétents et quelles sanctions peuvent être prononcées ? Dans quelle mesure la responsabilité d'une commune peut-elle être engagée ?
Nous examinerons d'abord (I) le fondement juridique du trouble anormal de voisinage et les critères retenus par les juridictions pour caractériser les nuisances sonores excessives, avant de détailler (II) les conséquences pratiques de ces nuisances : obligations à la charge de l'exploitant, droits des riverains, sanctions encourues et responsabilité éventuelle de la commune.
I. Le trouble anormal de voisinage appliqué aux nuisances du padel
A. Un fondement désormais légal : l'article 1253 du code civil
Du principe prétorien à la codification. Longtemps, le trouble anormal de voisinage a reposé sur un principe purement jurisprudentiel, autonome de la responsabilité pour faute : « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 02-16.303, publié au Bulletin). La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 a consacré ce régime dans le code civil : aux termes du nouvel article 1253, le propriétaire, le locataire, l'occupant ou l'exploitant d'un fonds « qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il s'agit d'une responsabilité sans faute : le riverain n'a pas à démontrer un manquement de l'exploitant, mais seulement l'anormalité du trouble et le dommage qui en découle.
L'exception d'antériorité, enjeu stratégique pour les clubs de padel. Le second alinéa de l'article 1253 — qui reprend, en l'assouplissant légèrement, l'ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, abrogé par la même loi — écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d'activités antérieures à l'installation de la personne lésée, à une double condition : ces activités doivent être conformes aux lois et règlements, et s'être poursuivies dans des conditions qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble. Ce moyen de défense, en apparence taillé pour les clubs anciens, se révèle d'un maniement délicat en matière de padel. L'arrêt aixois du 8 janvier 2026 en offre une démonstration éclairante : bien que les pistes litigieuses aient été construites en 2006, soit bien avant l'acquisition de leur maison par les riverains en 2022, la cour a écarté l'antériorité pour deux motifs cumulatifs. D'une part, les installations n'étaient pas « conformes aux lois et aux règlements » : construites puis rénovées en 2024 sans déclaration préalable de travaux (un procès-verbal d'infraction d'urbanisme ayant été transmis au procureur de la République), sans étude d'impact contrairement aux préconisations de la Fédération française de tennis, et en dépassement des seuils d'émergence du code de la santé publique. D'autre part, le club avait étendu en cours de procédure la plage horaire d'utilisation des terrains, en avançant l'ouverture de 9 heures à 8 heures : cette modification des conditions d'utilisation, aggravant le trouble, suffisait également à neutraliser l'exception. Le contraste est saisissant avec le sort réservé, dans le même arrêt, aux nuisances lumineuses : les projecteurs, installés et fonctionnant à l'identique depuis plusieurs années avant l'acquisition, ont permis au club de se prévaloir utilement de l'antériorité.
Le volet réglementaire : le code de la santé publique. En matière de bruits de voisinage, l'article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit, « par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ». Pour les activités sportives, culturelles ou de loisir organisées de façon habituelle, l'atteinte est caractérisée lorsque l'émergence globale — la différence entre le niveau de bruit ambiant et le bruit résiduel — dépasse les valeurs limites fixées par l'article R. 1336-7 du même code : 5 décibels pondérés A en période diurne (7 h – 22 h) et 3 décibels en période nocturne, assorties de termes correctifs fonction de la durée d'apparition du bruit. Les modalités de mesurage sont fixées par l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, qui renvoie à la norme NF S 31-010. On notera que ces dispositions, issues de la recodification opérée en 2017, reprennent en substance les anciens articles R. 1334-30 et suivants encore visés par la jurisprudence antérieure. Les constats de commissaire de justice (anciennement huissier), les rapports d'experts acousticiens et les mesures des services communaux d'hygiène constituent en pratique les preuves déterminantes du dépassement de ces seuils.
L'émergence du padel comme source de contentieux. Le padel se caractérise par l'utilisation de raquettes pleines, par des parois vitrées qui amplifient le rebond de la balle et par la présence habituelle de quatre joueurs par piste. Le bruit, impulsionnel — l'expert privé intervenu dans l'affaire niçoise le compare à des « mini-détonations » —, est perçu comme plus pénible que celui d'un court de tennis classique, ce qui explique la multiplication des différends entre clubs et riverains. Dans l'affaire niçoise, la cour a ainsi jugé établi, avec l'évidence requise en référé, que les impacts des balles sur les raquettes et les parois, les cris des joueurs se donnant des instructions et les chocs des joueurs contre les parois vitrées, subis sept jours sur sept de 8 heures à 22 heures, excédaient les inconvénients normaux du voisinage.
B. Les critères retenus par la jurisprudence : intensité, durée et répétition
Une appréciation in concreto, indépendante de toute faute. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle utilement la méthode dans son arrêt du 8 janvier 2026 : le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, « que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité » ; cette appréciation s'exerce concrètement selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin), le trouble devant revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s'en prévaut. En l'espèce, les mesures réalisées au sonomètre homologué de classe 1 révélaient, pour des pistes situées à seulement trois et treize mètres de l'habitation, des émergences globales de 7,4 à 11,4 dB — pour une limite réglementaire de 5 dB sans terme correctif, l'exploitation excédant huit heures par jour —, des émergences spectrales atteignant 13,6 dB sur les octaves les plus audibles et des émergences par événement de 13 à 32 dB pour les impacts de raquette. La cour a jugé le trouble établi « avec l'évidence requise en référé et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire », écartant la demande d'expertise du club. Le juge prend également en compte la répétition et l'étendue du bruit dans le temps — par exemple une utilisation simultanée et continue des installations pouvant atteindre treize heures par jour, sept jours sur sept, coïncidant avec les périodes de beau temps où les riverains jouissent de leur jardin et ouvrent leurs fenêtres : c'est sur de tels éléments que le Conseil d'État a jugé, à propos de courts de tennis municipaux, que la gêne subie excédait les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains d'un ouvrage public (CE, 16 décembre 2013, n° 355077).
Le rôle prépondérant de l'expertise acoustique. Les juges ordonnent fréquemment des mesures d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a illustré dans un contentieux spécifique au padel : confirmant un référé-expertise ordonné au contradictoire de l'exploitant et de la commune bailleresse, elle a jugé que la matérialité des nuisances était suffisamment établie pour fonder le motif légitime de la mesure, au vu d'un rapport acoustique amiable relevant une émergence de 11 dB contre 7 admis et d'un pré-rapport d'expertise judiciaire concluant au dépassement des émergences admises et préconisant l'« enfermement » de l'activité dans un bâtiment ; elle a souligné à cette occasion que « la pratique même du padel, ne serait-ce que par le renvoi plus rapide des balles et le rebond sur des parois en verre, est susceptible de générer une nuisance sonore distincte de celle du tennis » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 1er septembre 2022, RG n° 21/06465, non publié sur Légifrance). On notera la portée exacte de cet arrêt, rendu en matière de mesure d'instruction préventive : il ne tranche pas l'existence du trouble anormal, qui relève du juge du fond, mais admet que la seule possibilité du dommage suffit à justifier l'expertise. Plus généralement, les expertises et études acoustiques pèsent de manière décisive dans l'appréciation du trouble — dans un sens comme dans l'autre : une étude concluant à la conformité des émergences après travaux d'isolation a ainsi permis d'écarter toute faute de la collectivité pour la période postérieure aux travaux dans le contentieux du skate-park de Briançon (CAA Marseille, 3 avril 2017, n° 15MA03230). À l'inverse, l'insuffisance de la preuve — de simples enregistrements vidéo ne permettant pas d'établir le niveau sonore réel — conduit au rejet de la demande des riverains (en ce sens, à propos d'une piste de padel, TJ Carpentras, réf., 3 décembre 2025, n° 25/00186, non publié).
Des précédents déjà reconnus pour d'autres sports. La jurisprudence relative aux installations sportives bruyantes est désormais bien établie. Le Conseil d'État a précisé, à propos d'un circuit de vitesse automobile, l'articulation entre la réglementation générale des bruits de voisinage et les règles spéciales : les dispositions du code de la santé publique ne s'appliquent que de manière subsidiaire, lorsque ni les fédérations sportives délégataires ni les autorités administratives (homologation ministérielle des circuits, autorisations préfectorales de manifestations) n'ont fixé de conditions d'exercice relatives au bruit (CE, 11 janvier 2008, n° 303726, mentionné aux tables). En matière de tennis, après la cassation prononcée par le Conseil d'État dans l'affaire des courts municipaux de Roscoff, la cour de renvoi a condamné la commune à indemniser les riverains à hauteur de 59 000 euros au titre des troubles de jouissance et de la perte de valeur vénale de leur habitation, outre le remboursement des frais d'expertise (CAA Nantes, 19 février 2015, n° 13NT03491). Enfin, la carence d'une commune à faire cesser les nuisances d'un skate-park installé face à des habitations a été jugée fautive (CAA Marseille, 3 avril 2017, n° 15MA03230).
Ces décisions confirment la fermeté des juridictions, judiciaires comme administratives, envers les activités sportives causant des nuisances sonores dépassant les seuils réglementaires ou le seuil de tolérance d'un voisinage normal.
II. Les conséquences pratiques : obligations, sanctions et responsabilités
A. Les obligations et limites imposées à l'exploitant d'une activité de padel
Un devoir de prévention et de conformité. L'exploitant doit anticiper le risque acoustique dès la conception du projet : étude d'impact sonore préalable, dispositifs d'isolation ou d'absorption (écrans acoustiques, capotage), choix d'implantation éloignée des habitations, limitation de l'amplitude horaire et maîtrise de l'éclairage, dont l'intensité tardive peut aggraver la gêne. Il doit également s'assurer de la régularité de ses installations au regard du droit de l'urbanisme : la création de pistes de padel ou la transformation de courts de tennis existants requiert, selon les cas, une déclaration préalable ou un permis de construire, et l'absence d'autorisation fragilise considérablement la position de l'exploitant en cas de contentieux de voisinage — outre qu'elle le prive du bénéfice de l'exception d'antériorité de l'article 1253 du code civil, qui suppose des activités « conformes aux lois et aux règlements ». L'affaire versaillaise montre que cette exigence se double, dans les secteurs protégés, d'un volet patrimonial : la conversion de courts de tennis en pistes de padel couvertes de structures métalliques à toiture rétractable, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, supposait l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (article L. 632-1 du code du patrimoine) ; or celui-ci avait indiqué que les structures, visibles depuis le domaine national, portaient atteinte aux objectifs de préservation du site et ne pourraient être régularisées — la demande d'autorisation déposée après coup par l'exploitant n'y a rien changé. La sanction est alors la plus lourde qui soit : la suppression pure et simple des installations.
Le respect des prescriptions locales. Le maire et le préfet peuvent imposer des prescriptions d'exploitation (murs anti-bruit, horaires restreints, extinction des projecteurs au-delà d'une certaine heure) par voie d'arrêtés de police, notamment au titre de la lutte contre les bruits de voisinage. Le règlement du plan local d'urbanisme peut en outre conditionner l'implantation d'équipements sportifs dans certaines zones.
La sanction du manquement : la cessation sous astreinte. L'affaire niçoise illustre la sévérité possible du juge : cessation de l'activité de padel sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, l'astreinte courant sur trois mois, prononcée en référé et confirmée en appel (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 2026/3, RG n° 25/00972, précité). Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ; en présence de pistes implantées à quelques mètres d'une habitation, sans qu'aucune solution d'atténuation extérieure crédible n'ait été avancée, c'est la cessation pure et simple de l'activité qui a été retenue. L'astreinte a vocation à contraindre rapidement l'exploitant ; sa liquidation peut représenter des sommes considérables en cas de résistance, et la poursuite de l'activité malgré l'exécution provisoire — comme en l'espèce — peut en outre fournir aux riverains l'occasion de faire constater la persistance du dépassement des seuils.
Jusqu'à la démolition des installations irrégulières. Lorsque l'irrégularité urbanistique est en cause, le juge des référés peut aller au-delà de la cessation d'activité et ordonner la suppression des installations elles-mêmes : la violation des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, et le non-respect d'un arrêté municipal exécutoire de mise en demeure de remise en état caractérise à lui seul un tel trouble (TJ Versailles, réf., 11 juillet 2025, RG n° 25/00412, précité). Le juge, saisi du moyen, exerce certes un contrôle de proportionnalité in concreto de la mesure de démolition, mais ce contrôle n'a pas sauvé l'exploitant versaillais : s'agissant d'une « infrastructure de loisir de taille modeste » que l'exploitant présentait lui-même comme aisément démontable, aucune disproportion n'a été caractérisée. Surtout, la résistance à l'exécution se paie cher : constatant que l'astreinte initiale de 500 euros par jour n'avait pas suffi, la cour d'appel de Versailles a ramené le délai d'exécution à trois semaines, porté l'astreinte à 10 000 euros par jour pendant trois mois, et autorisé la commune, passé quatre mois, à pénétrer sur le site avec le concours de la force publique pour procéder d'office au démontage et à l'évacuation des structures, aux frais de l'exploitant (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 janvier 2026, RG n° 25/04831, précité). On notera enfin un point de procédure important pour la défense de l'exploitant : il n'appartient pas au juge judiciaire des référés d'apprécier la légalité des arrêtés municipaux — les moyens tirés de ce que les aménagements seraient exemptés d'autorisation ont été jugés inopérants, et le recours en annulation devant le juge administratif n'étant pas suspensif, seule une requête en référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) aurait pu paralyser utilement l'exécution des arrêtés.
B. Les droits des riverains : action en cessation, indemnisation et référé
L'action en référé pour faire cesser le trouble. Le référé est la voie rapide pour obtenir la cessation ou la limitation de l'activité : sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble anormal de voisinage est susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de ce texte, et le dépassement caractérisé des seuils d'émergence du code de la santé publique en constitue la démonstration privilégiée : c'est le fondement retenu dans le contentieux niçois. Deux limites procédurales méritent toutefois l'attention. D'une part, le juge des référés, juge du provisoire, ne peut allouer que des provisions (art. 835, al. 2) : les demandes indemnitaires formées « à titre définitif » sont irrecevables devant lui, et la cour d'Aix a jugé que leur requalification en demandes provisionnelles pour la première fois en appel constituait une prétention nouvelle, irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile. D'autre part, la cour d'appel statuant en référé apprécie l'existence du trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué — ce qui n'interdit pas de produire des mesures acoustiques postérieures lorsqu'elles portent sur la même activité, poursuivie malgré l'exécution provisoire.
Le contre-exemple des nuisances lumineuses : un trouble plus difficile à caractériser. Le même arrêt du 8 janvier 2026 rappelle que tout désagrément n'est pas un trouble anormal. S'agissant des projecteurs du club — dont l'intensité intrusive dans les pièces de l'habitation était pourtant documentée par constat de commissaire de justice —, la cour a infirmé l'ordonnance : les installations avaient été déclarées conformes à la norme AFNOR applicable, ne fonctionnaient qu'en automne et hiver sur une plage limitée s'achevant à 22 heures, s'ajoutaient à un éclairage public déjà intense, et les riverains pouvaient s'en protéger par des occultations ; la notion de « lumière intrusive excessive » de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses était en outre trop imprécise pour caractériser, sans expertise, une violation évidente de la règle de droit. L'exception d'antériorité jouait enfin pleinement, les projecteurs fonctionnant à l'identique depuis plusieurs années avant l'acquisition. La balance des intérêts entre joueurs et riverains a achevé de faire écarter la mesure de cessation sollicitée, jugée excessive et imprécise. La leçon est double : la preuve du trouble doit s'appuyer sur des normes précises et mesurables, et l'antériorité demeure un moyen de défense efficace lorsque l'activité est régulière et inchangée.
L'indemnisation des préjudices. Lorsque le trouble anormal est avéré, les riverains peuvent obtenir réparation de leur trouble de jouissance (perturbation de la vie quotidienne, atteinte à la tranquillité, retentissement psychologique attesté médicalement) et de leur préjudice matériel, notamment la dépréciation de la valeur vénale de leur bien. Dans l'affaire des tennis de Roscoff, les juges ont ainsi alloué 19 500 euros à chacun des époux au titre du trouble de jouissance et 20 000 euros au titre de la perte de valeur vénale (CAA Nantes, 19 février 2015, n° 13NT03491).
Les démarches préalables. Avant toute action contentieuse, il est recommandé de constituer la preuve du trouble (constats de commissaire de justice, mesures acoustiques contradictoires, témoignages, certificats médicaux), de tenter une démarche amiable ou une médiation, et de solliciter l'intervention des services communaux d'hygiène ou du maire au titre de ses pouvoirs de police. Ces diligences, outre leur utilité probatoire, témoignent de la bonne foi du demandeur et pèsent dans l'appréciation du juge.
C. La responsabilité potentielle de la commune : exploitant, propriétaire ou autorité de police
La responsabilité sans faute du fait des ouvrages publics. Lorsque les installations sportives constituent un ouvrage public — terrains municipaux exploités par la commune ou mis à disposition d'un club —, les riverains, tiers par rapport à l'ouvrage, peuvent rechercher la responsabilité sans faute de la collectivité dès lors que le dommage présente un caractère grave et spécial, excédant les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les personnes résidant à proximité (CE, 16 décembre 2013, n° 355077 ; sur renvoi, CAA Nantes, 19 février 2015, n° 13NT03491). Le fait que d'autres riverains subissent également des nuisances ne fait pas obstacle au caractère spécial du préjudice des voisins immédiats.
La responsabilité pour faute au titre du pouvoir de police. Même lorsqu'elle n'exploite pas l'équipement, la commune doit user de la police générale du maire, qui comprend le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les bruits et troubles de voisinage (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). La carence du maire à prendre les mesures appropriées pour prévenir et faire cesser des nuisances avérées est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la commune : dans l'affaire du skate-park de Briançon, l'inaction prolongée de la commune entre les premières plaintes et la réalisation des travaux d'isolation a justifié une condamnation à 10 000 euros au profit des riverains (CAA Marseille, 3 avril 2017, n° 15MA03230). Les riverains peuvent donc solliciter la mairie pour faire cesser les nuisances, indépendamment de tout recours contre l'exploitant.
La commune en demandeur : police municipale et action en référé. L'affaire versaillaise illustre le rôle offensif que la commune peut jouer. Le maire y a d'abord mobilisé ses polices spéciales et générale par des arrêtés complémentaires : mise en demeure de remise en état des installations irrégulières au titre de la police de l'urbanisme (avec astreinte administrative), puis restriction de l'activité de padel au titre de la police du bruit — interdiction en soirée, la nuit et les week-ends. La cour a précisé que ces arrêtés, d'objets et de fondements distincts, ne se contredisaient pas, le second ne valant pas abrogation implicite du premier. La commune a ensuite saisi le juge judiciaire des référés sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : le non-respect d'un arrêté exécutoire — le recours administratif n'étant pas suspensif — constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'injonction de suppression, puis l'autorisation d'exécution d'office aux frais du contrevenant. Les riverains ont pu se joindre à cette action par voie d'intervention volontaire, jugée recevable y compris pour des occupants non propriétaires n'utilisant les lieux qu'une partie du mois.
La commune propriétaire bailleresse. Lorsque la commune a confié l'exploitation des terrains à un opérateur privé — par exemple par bail à construction —, elle ne peut pour autant se tenir à l'écart du contentieux : la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi rejeté la demande de mise hors de cause d'une commune bailleresse et confirmé que l'expertise acoustique devait être menée à son contradictoire, dès lors que le bail subordonnait les travaux non prévus au contrat à l'autorisation du bailleur et que les travaux correctifs susceptibles d'être préconisés (jusqu'à la construction d'un bâtiment fermant l'activité) requerraient nécessairement son intervention ; la cour a précisé, en revanche, que la mise en cause de la commune en tant qu'autorité administrative — pouvoir de police ou délivrance des autorisations d'urbanisme — relèverait de la juridiction administrative (CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 1er septembre 2022, RG n° 21/06465, précité).
La répartition des compétences juridictionnelles. Lorsque la commune est mise en cause en qualité de personne publique — au titre des dommages causés par un ouvrage public, d'une carence dans l'exercice du pouvoir de police ou de la délivrance d'autorisations —, la juridiction administrative est compétente. Lorsque le litige oppose des personnes privées (riverains contre club ou société exploitante) ou met en cause la commune en sa qualité de propriétaire bailleresse, la compétence revient au juge judiciaire, le cas échéant en référé. Le choix de la voie procédurale et du défendeur constitue donc un préalable stratégique essentiel.
Conclusion
Les contentieux niçois et versaillais, désormais tranchés en appel à quinze jours d'intervalle, illustrent une tendance de fond : les riverains — et les communes — sont mieux armés juridiquement que jamais pour obtenir la cessation, la réduction, voire la suppression des installations sportives de plein air sources de nuisances, y compris pour un sport récent comme le padel. L'attaque se déploie désormais sur deux fronts complémentaires : celui du trouble anormal de voisinage, dont la codification à l'article 1253 du code civil clarifie le fondement — une responsabilité de plein droit, sans faute à démontrer —, et celui de la régularité urbanistique et patrimoniale des installations, dont la méconnaissance constitue à elle seule un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut prononcer des mesures radicales, de la cessation totale de l'activité sous astreinte jusqu'à la démolition avec exécution d'office aux frais de l'exploitant. La responsabilité pécuniaire de l'exploitant, voire de la commune, peut en outre être engagée.
Pour les exploitants et les porteurs de projets, la leçon est claire : le risque juridique se prévient en amont, par une étude acoustique sérieuse, le respect scrupuleux des autorisations d'urbanisme et des seuils réglementaires d'émergence, des mesures d'insonorisation adaptées, une amplitude horaire raisonnable et un dialogue constructif avec le voisinage. L'exception d'antériorité du nouvel article 1253 ne protégera que les exploitants irréprochables : toute non-conformité réglementaire ou aggravation du trouble en neutralise le bénéfice. Du côté des riverains, le droit à la tranquillité est effectivement protégé, mais à la condition d'une preuve rigoureuse, l'expertise acoustique demeurant la clé de voûte de ces contentieux. La prudence et l'anticipation restent, pour chacune des parties, les meilleurs moyens d'éviter une issue contentieuse coûteuse — et, pour le padel, l'arrêt définitif de la partie.
Les décisions citées ont été vérifiées sur Légifrance à la date de publication, à l'exception des décisions suivantes, vérifiées sur leur texte intégral (source Lexbase) mais non publiées sur Légifrance : CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 1er septembre 2022, n° 2022/549, RG n° 21/06465 (N° Lexbase : A59038H4) ; TJ Nice, réf., 17 janvier 2025, RG n° 24/00491 ; CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 janvier 2026, n° 2026/3, RG n° 25/00972(N° Lexbase : B0464C7C) ; TJ Versailles, réf., 11 juillet 2025, RG n° 25/00412 (N° Lexbase : B4199AY8) ; CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 janvier 2026, RG n° 25/04831 (N° Lexbase : B4969DAB) ; TJ Carpentras, réf., 3 décembre 2025, n° 25/00186.

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