À propos de Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 7 septembre 2023, n° RG 14/05454 (réf. Lexbase A42061GU).
Introduction
La réparation d'une pollution des sols confronte le juge à un arbitrage délicat : faut-il restaurer l'état initial du milieu à tout prix, au nom du principe pollueur-payeur, ou tenir compte du réalisme écologique lorsque le remède risque d'être pire que le mal ?
L'affaire jugée par la cour d'appel d'Amiens le 7 septembre 2023 illustre ce dilemme. Sur des parcelles communales situées en zone Natura 2000, une activité de ball-trap exercée pendant plusieurs décennies a laissé dans le sol des teneurs en plomb très supérieures au fond géochimique. Au terme d'une longue procédure et de deux expertises, l'expert préconisait l'évacuation de 704 tonnes de terres pour un coût d'environ 151 728 € TTC. La cour reconnaît la responsabilité des exploitants mais refuse d'ordonner cette dépollution, jugée disproportionnée et écologiquement contre-productive, et alloue à la commune une réparation pécuniaire mesurée.
Une précision liminaire s'impose, car elle commande toute la lecture de l'arrêt. La cour ne statue pas sur le terrain du préjudice écologique autonome (articles 1246 et suivants du code civil, issus de la loi « biodiversité » du 8 août 2016). Elle fonde sa décision sur la faute (article 1382 ancien du code civil) et sur la théorie du trouble anormal de voisinage. Le débat ne porte donc pas sur la réparation d'une atteinte à l'environnement en tant que tel, mais sur la réparation du préjudice subi par la commune propriétaire — et, à ce titre, sur l'opportunité d'imposer ou non une remise en état coûteuse.
Nous examinerons d'abord la reconnaissance de la responsabilité des exploitants (I), puis le refus motivé d'une dépollution disproportionnée et la réparation finalement retenue (II).
I. La reconnaissance de la responsabilité : faute et trouble anormal de voisinage
1. Un lien de causalité solidement établi entre le ball-trap et la pollution
Les sondages réalisés par l'expert révèlent des concentrations en plomb comprises entre 350 et 21 000 mg/kg, alors que le fond géochimique national se situe entre 9 et 50 mg/kg. La cour relève une teneur « 7 fois plus élevée » que celle généralement admise.
Les exploitants soutenaient que cette pollution pouvait provenir de la chasse, ou que l'échantillon le plus chargé, situé à environ 200 mètres des anciens pas de tir, ne pouvait être imputé au ball-trap. La cour écarte ces arguments : la portée moyenne des tirs de ball-trap (160 à 200 mètres selon la grosseur du plomb) couvre la zone polluée, et l'activité de chasse était matériellement exclue pendant l'exploitation (interdiction d'accès pour raisons de sécurité, gibier éloigné par le bruit). Elle en déduit un lien direct et certain entre l'activité de ball-trap et la pollution des sols.
2. Le fondement retenu : la faute et le trouble anormal de voisinage — et non le préjudice écologique
La cour vise l'article 1382 ancien du code civil (devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016) et juge qu'« en exploitant une activité de ball trap (...) générant une pollution du sol de ces parcelles, les intimés ont causé un trouble anormal de voisinage dont ils doivent réparation ».
Ce choix de fondement mérite d'être souligné, car il distingue nettement cette affaire du contentieux du préjudice écologique consacré par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (articles 1246 à 1252 du code civil). Deux raisons l'expliquent : d'une part, les faits litigieux sont pour l'essentiel antérieurs à l'entrée en vigueur de ce régime ; d'autre part, la demande de la commune visait la réparation de son propre préjudice de propriétaire, et non la restauration de l'environnement au nom de l'intérêt collectif. On se situe donc dans le droit commun de la responsabilité civile, et non dans le dispositif spécial du préjudice écologique — distinction décisive pour comprendre la suite du raisonnement.
II. Le refus d'une dépollution disproportionnée et la réparation mesurée
Statuant sur la réparation, la cour devait choisir entre deux voies : ordonner la remise en état préconisée par l'expert, ou indemniser autrement. Elle écarte la première.
1. L'application de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués
La cour s'appuie sur la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués éditée par le ministère de la transition écologique, qui pose que « l'évacuation doit être considérée comme une solution de dernier recours » et raisonne en fonction de seuils de coupure et d'objectifs de réhabilitation tenant compte, notamment, de la mobilité des polluants, des usages actuels et futurs du site, des risques sanitaires et d'un bilan coût-avantage.
En l'espèce, trois constats commandent la solution :
- Aucun risque sanitaire : les eaux du captage présentent une potabilité normale ; le plomb, fixé et stabilisé en surface en raison du PH acide du sol, ne migre pas vers la nappe phréatique.
- Aucun usage futur : la parcelle, étroite, accidentée et enclavée entre un stand de tir et une route départementale, ne fera jamais l'objet d'un aménagement, d'autant qu'elle se situe en zone Natura 2000 ayant vocation à rester naturelle.
- Un bilan écologique défavorable : la dépollution supposerait l'abattage de toute la végétation, le dé-souchage, puis l'évacuation de 704 tonnes de terres (26 camions) et l'apport d'autant de terre inerte (26 camions), soit une nouvelle pollution générée par les rotations.
La cour en conclut que « générer une pollution pour supprimer une pollution dépourvue de risque sanitaire dans une zone qui ne fait l'objet d'aucun projet d'aménagement (...) est un non-sens écologique et constitue une mesure manifestement disproportionnée par rapport au résultat escompté ». La dépollution est donc écartée.
2. Une divergence assumée avec l'expert et une indemnisation strictement mesurée
Il faut insister sur un point que l'on commente rarement : la cour statue contre l'avis de l'expert. Celui-ci estimait au contraire que le projet de dépollution n'était pas disproportionné et que « la biodiversité en profite fortement », la végétation pouvant être reconstituée dans de meilleures conditions une fois le plomb retiré. La cour exerce ainsi pleinement son office d'appréciation, en refusant de suivre une préconisation technique qu'elle juge contraire à l'intérêt écologique concret du site.
Pour autant, les exploitants ne sont pas exonérés. La cour retient un préjudice certain — celui, pour la commune, de se retrouver par leur faute propriétaire de parcelles anormalement polluées en zone Natura 2000 — et le répare par l'allocation de 5 000 € de dommages et intérêts, les intimés étant condamnés in solidum. S'y ajoutent une indemnité d'occupation de 53 € (l'occupation illicite, précaire, n'étant indemnisée qu'à hauteur d'un euro par mois) et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de la commune en dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral (70 000 €) est rejetée, la complexité réelle du litige excluant tout abus.
Cette solution peut être éclairée — à titre de comparaison doctrinale, et non de fondement appliqué — par l'article 1249 du code civil : même dans le régime du préjudice écologique, la réparation en nature, posée en principe, cède devant l'« impossibilité » ou l'« insuffisance » des mesures, et l'article 1252 n'autorise le juge qu'à prescrire des mesures « raisonnables ».
3. Une solution remarquable, mais tributaire du fondement et de la configuration
Il faut se garder d'ériger cette décision en règle générale. En droit commun de la responsabilité, le principe demeure celui de la réparation intégrale, la victime étant en principe en droit d'obtenir la remise en état, sans que le coût élevé de celle-ci suffise, à lui seul, à la refuser. L'arrêt d'Amiens est précisément remarquable en ce qu'il écarte ce réflexe, non au nom d'un principe abstrait de proportionnalité, mais au regard d'un bilan écologique concret (absence de risque sanitaire, absence d'usage, réversibilité du milieu).
Un contre-exemple récent en éclaire les limites. Dans une configuration différente — un propriétaire réclamant à une commune, ancienne locataire ayant laissé exploiter un ball-trap, le coût de la remise en état du terrain au titre de l'obligation de restitution du preneur (article 1731 du code civil) et de la responsabilité du détenteur de déchets (article L. 541-2 du code de l'environnement) —, la cour d'appel de Bordeaux a, au contraire, confirmé le principe de la remise en état et écarté l'argument du coût disproportionné, en relevant que la disproportion prévue par l'article L. 125-7 du code de l'environnement ne concerne que les terrains placés en secteur d'information sur les sols, non démontrés en l'espèce (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 sept. 2023, n° 22/00586, réf. Lexbase A46541I9). On observera toutefois que cet arrêt confirme un jugement avant dire droit, l'expertise sur le chiffrage des travaux étant alors encore en cours : il fixe le principe de l'obligation, non son étendue définitive.
La comparaison est instructive : à quelques jours d'intervalle, deux cours d'appel aboutissent à des orientations opposées sur la prise en charge d'une dépollution liée à un ball-trap. La différence ne tient pas à une divergence de principe, mais au fondement mobilisé (trouble anormal de voisinage et faute à Amiens ; obligation de restitution du bail et responsabilité du détenteur de déchets à Bordeaux) et à la configuration concrète du site (usage, risque sanitaire, réversibilité). C'est dire la prudence avec laquelle l'arrêt d'Amiens doit être transposé.
Conclusion : une décision pragmatique, mais à portée mesurée
L'arrêt du 7 septembre 2023 retient une approche pragmatique de la réparation : il refuse une dépollution qui détruirait un milieu arboré vivant pour purger chimiquement un sol sans risque sanitaire ni usage futur, et lui préfère une indemnisation tenant compte de la résilience réelle de l'écosystème. En cela, il s'inscrit dans un mouvement qui invite à penser la réparation environnementale non comme la recherche d'une pureté abstraite du milieu, mais comme un équilibre concret.
La portée de la décision doit toutefois être relativisée, et plusieurs réserves s'imposent au praticien :
- Il s'agit d'un arrêt d'appel, rendu en l'état d'une espèce très particulière (parcelle enclavée, sans usage, en zone protégée, sans atteinte aux eaux). La transposition à d'autres configurations — sites destinés à un usage, pollution mobile, atteinte à une ressource en eau — n'a rien d'automatique.
- Le fondement retenu est le droit commun (faute et trouble anormal de voisinage). La solution ne préjuge pas de ce qu'aurait décidé une juridiction saisie sur le terrain du préjudice écologique (articles 1246 et suivants), où la priorité légale à la réparation en nature pèse différemment.
- La décision n'est pas publiée sur les bases publiques gratuites (elle n'a pu être retrouvée sur Légifrance/Judilibre) ; sa citation suppose de renvoyer à une base professionnelle (Lexbase, réf. A42061GU).
Sous ces réserves, l'arrêt offre une illustration utile du contrôle de proportionnalité appliqué à la remise en état, et du rôle du juge comme arbitre entre l'exigence de restauration et le réalisme écologique.

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