Par un jugement du 12 mai 2025 (TA Martinique, 12 mai 2025, n°2400006), le tribunal administratif de la Martinique a reconnu la responsabilité fautive de l'État dans l'affaire du chlordécone, ce pesticide organochloré massivement utilisé dans les cultures de bananes aux Antilles françaises entre 1972 et 1993. La requérante — anonymisée par le tribunal sous l'initiale « Mme C. » —, ancienne ouvrière agricole, demandait 155 000 euros en réparation de divers préjudices. Le tribunal, tout en reconnaissant plusieurs fautes graves de l'État, ne lui accorde que 10 000 euros au titre du seul préjudice d'anxiété.
Cette décision n'est toutefois pas la première à consacrer la réparation du préjudice d'anxiété lié au chlordécone : deux mois plus tôt, la cour administrative d'appel de Paris avait déjà jugé que l'État devait réparer, lorsqu'il est démontré, le préjudice moral d'anxiété des personnes durablement exposées à cette pollution (CAA Paris, 11 mars 2025, n°22PA03906). Le jugement martiniquais constitue donc l'une des premières applications, par un tribunal administratif de première instance, du standard probatoire posé par la cour de Paris. Si cette confirmation est une avancée, la décision illustre aussi de profondes limites que le présent commentaire entend explorer.
I. Une reconnaissance de fautes multiples et persistantes
La décision repose sur une analyse minutieuse des textes régissant l'homologation et la commercialisation des produits phytosanitaires. Le tribunal retient successivement :
- l'illégalité fautive de l'autorisation provisoire de vente délivrée le 29 février 1972 pour le « Kepone 5 % SEPPIC », l'innocuité du produit n'étant pas suffisamment établie alors que sa forte toxicité chronique était déjà documentée (point 9) ;
- l'illégalité fautive des renouvellements de cette autorisation des 21 mai 1974 et 31 mai 1976, le second intervenant après que les événements de Hopewell (États-Unis, été 1975) eurent apporté « la preuve indiscutable » de la toxicité du produit (point 14) ;
- le caractère fautif des autorisations provisoires de vente (1981) puis des homologations (29 octobre 1986) des produits identiques « Musalone » et « Curlone » (points 17 et 18) ;
- l'illégalité des dérogations des 8 mars 1992 et 25 février 1993, qui ont permis l'usage des stocks restants de Curlone après l'interdiction du chlordécone, « en dehors de tout cadre légal » (point 21) ;
- enfin, la carence fautive de l'État à ne pas avoir interdit le produit dès les événements de Hopewell en 1975 (point 22).
Cette accumulation de fautes sur une vingtaine d'années traduit une véritable faillite de l'administration dans sa mission de prévention sanitaire. En cela, le jugement revêt une importance considérable : il établit juridiquement que l'exposition de milliers de travailleurs et de résidents antillais résulte de décisions fautives de l'État français.
Une réserve doit toutefois être signalée pour la rigueur du propos : le tribunal n'a pas tout accueilli. Il a notamment écarté le grief tiré du dépassement de la durée maximale de six ans pour les renouvellements de 1974 et 1976 (point 13), et déclaré irrecevables, faute de liaison du contentieux, plusieurs carences invoquées pour la première fois devant lui (gestion des stocks, campagnes d'information, etc. — point 4). La reconnaissance des fautes est donc large, mais non totale.
II. L'écueil probatoire : un obstacle pour les victimes
Malgré cette reconnaissance, la décision illustre les limites du droit de la réparation en matière environnementale. Le tribunal refuse d'indemniser les préjudices liés à la pathologie du côlon de la requérante — un adénome tubuleux de bas grade, que le jugement qualifie lui-même de « maladie cancéreuse au niveau du côlon » (point 26) —, au motif que le lien de causalité avec l'exposition au chlordécone n'est pas établi.
Il faut ici être précis, car le raisonnement du tribunal est plus nuancé qu'une simple exigence de preuve : les juges relèvent qu'aucune étude scientifique ou médicale n'a établi de lien entre l'exposition au chlordécone et les cancers colorectaux, et que l'incidence de ces cancers est même plus faible aux Antilles que dans l'Hexagone (point 26). Pour cette pathologie précise, l'argument selon lequel l'absence de preuve résulterait de la seule défaillance de l'État trouve donc une limite : ce n'est pas tant un défaut de suivi sanitaire qu'une absence de corrélation scientifique connue qui fonde le rejet.
La critique de la charge probatoire conserve néanmoins toute sa force pour les pathologies dont le lien avec les pesticides est, lui, scientifiquement documenté (Parkinson, lymphome non hodgkinien, myélome multiple). Sur ce terrain, le droit administratif fait effectivement peser sur la victime une charge que seul un suivi sanitaire adéquat de l'État aurait permis de documenter.
III. L'angle mort de l'exposition postérieure à l'interdiction
L'une des parties les plus discutables de la décision tient au rejet de toute exposition professionnelle significative après le 30 septembre 1993, date d'expiration de la dernière dérogation. Le tribunal retient que Mme C. « ne fait état d'aucune situation particulière » ni ne produit d'élément démontrant qu'elle aurait été significativement plus exposée que la population générale après cette date (point 34). Or le chlordécone est un polluant extrêmement persistant, dont la présence dans les sols agricoles demeure effective.
Le tribunal admet d'ailleurs lui-même que l'exposition des travailleurs agricoles « peut toujours survenir » après 1993, par inhalation de poussières ou ingestion de terre contaminée, mais juge que, compte tenu des faibles quantités en cause, cette exposition indirecte n'excède généralement pas celle de la population — « sauf situation particulière » (point 34). Refuser de présumer cette exposition résiduelle pour des ouvriers ayant travaillé des décennies sur des terres contaminées revient à exiger de la victime qu'elle prouve ce que la puissance publique n'a, par défaut, jamais mesuré. Le paradoxe est réel : l'État fautif devient difficilement attaquable faute de traces qu'il n'a pas voulu laisser.
IV. Le préjudice d'anxiété : l'application d'un standard récent
En indemnisant à hauteur de 10 000 euros le préjudice d'anxiété de la requérante, le tribunal applique le cadre juridique défini quelques semaines plus tôt par la cour administrative d'appel de Paris. Selon ce standard, la personne qui établit, par des « éléments personnels et circonstanciés », une exposition effective au chlordécone l'exposant à un risque élevé de développer une pathologie grave peut obtenir réparation du préjudice moral d'anxiété, sans avoir à démontrer de troubles psychologiques (point 32).
Le tribunal juge cette condition remplie : Mme C. a travaillé 36 ans dans une bananeraie (de 1976 à 2010) et a participé à l'épandage manuel du chlordécone sans protection ; le tribunal retient une exposition directe caractérisée de 1976 au 30 septembre 1993, soit une durée supérieure à dix ans, en lien direct avec les fautes de l'État (point 34). Il écarte par ailleurs l'exception de prescription quadriennale, en jugeant que les ouvriers agricoles de Martinique, relevant du régime général, n'ont pu avoir connaissance de leur créance avant une période récente (points 27 à 31).
L'apport du jugement n'est donc pas d'inventer la réparation du préjudice d'anxiété environnemental — la cour de Paris l'avait déjà consacrée pour le chlordécone, dans la lignée d'une jurisprudence forgée à l'origine dans le contentieux de l'amiante. Son intérêt est de montrer qu'un tribunal de première instance reçoit ce standard et l'applique au cas d'anciennes ouvrières agricoles exposées directement, là où la cour de Paris avait surtout statué sur des situations d'exposition environnementale. Cette diffusion ouvre une voie contentieuse pour les travailleurs agricoles, les résidents des zones contaminées et, potentiellement, les personnes nées avec des taux élevés de chlordécone dans le sang — sous réserve, toujours, de la même exigence probatoire.
Conclusion : de l'ombre à la lumière ?
Ce jugement est à la fois une confirmation et une déception. Il acte sans ambiguïté la responsabilité de l'État dans une tragédie environnementale majeure, mais en réduit les conséquences réparatrices à une portion congrue : 10 000 euros pour une exposition directe de près de vingt ans. Il illustre l'inadaptation du droit administratif de la réparation aux logiques de santé publique de long terme.
Mais, en relayant en première instance le standard posé par la cour administrative d'appel de Paris, il confirme une voie contentieuse désormais ouverte. Il appartient aux avocats, aux associations et aux victimes de s'en saisir — en gardant à l'esprit que la difficulté n'est plus la reconnaissance du principe, mais la démonstration, au cas par cas, d'une exposition effective et d'un risque élevé.
Sources citées : TA Martinique, 12 mai 2025, n°2400006 (jugement commenté ; un jugement jumeau n°2400546 a été rendu le même jour) ; CAA Paris, 11 mars 2025, n°22PA03906.

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